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24/04/2019 | BéNIN | N°2014-37/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 avril 2019, 2014-37/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°220/CA du Répertoire
N° 2014-36 et
N° 2014-37/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ADÉ Ae Aa
et GAKOTOKOU Jonas
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif non daté, enregistré au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 10 mars 2014 sous le n° 211/CS/CA, par lequel ADE P. Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant au rétablissement de ses droits de propriété, suite

à l’érection de mur sur certaines parcelles par Ad A ;
Vu un autre recours de plein conten...

DKK
N°220/CA du Répertoire
N° 2014-36 et
N° 2014-37/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE ADÉ Ae Aa
et GAKOTOKOU Jonas
La Cour,
Vu le recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif non daté, enregistré au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 10 mars 2014 sous le n° 211/CS/CA, par lequel ADE P. Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant au rétablissement de ses droits de propriété, suite à l’érection de mur sur certaines parcelles par Ad A ;
Vu un autre recours de plein contentieux valant mémoire ampliatif non daté, enregistré au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 10 mars 2014 sous le n°212/CS/CA, par lequel B C Ac représentant C Af Ab a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant au rétablissement de ses droits, suite à la démolition de ses biens par Ad A ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ; N Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que ADÉ P. Aa et B C Ac exposent :
Qu’ils ont acquis respectivement en 1980 et le 14 juillet 1971, chacun, une parcelle de 25 mètres sur 20 mètres et de 35 mètres sur 20 mètres à Kouhounou, sur lesquelles ils ont érigé des bâtiments ;
Qu’alors qu’ils disposent de tous les papiers afférents à leur domaine, ils ont été surpris de voir Ad A leur discuter la propriété du même domaine ;
Que c’est ainsi que ce dernier les a assignés en justice par devant le juge des référés du tribunal de première instance de Cotonou aux fins de leur expulsion en se fondant sur le titre foncier n°466 délivré à Charles WALCHKOFF;
Que pendant que la procédure judiciaire relative auxdites parcelles suivait son cours, Ad A qui ne justifie d’aucun droit de propriété sur ces parcelles, a fait démolir toutes les constructions érigées sur le domaine de C Af Ab ;
Qu’il s’agit là d’une fraude à la loi et la destruction de ces bâtiments et les menaces de déguerpissement dont est victime ADE P. Aa sur la base d’une décision de justice mal exécutée sont illégale ;
Que ces faits caractéristiques de voies de fait, constituent des atteintes graves à la propriété privée ;
Que le jugement du tribunal de première instance de Cotonou ayant ordonné son déguerpissement est intervenu en violation des dispositions de l’article 17 de la déclaration des droits de l’homme de 1948 dans sa résolution 217A (III) du 10 décembre 1948 ;
Qu'ils demandent à la Cour de les rétablir dans leurs droits ;
EN LA FORME
Sur la jonction des procédures
Considérant que les procédures n°2014-36/CA3 et 2014- 37/CA3 ont une connexité ;
Qu’il y a lieu de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la compétence de la Cour
Considérant que l’article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose :
« En attendant l’installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d’appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressorts, en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
-les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
-les recours en interprétation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de l’autorité judiciaire ;
-les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
-les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
-le contentieux fiscal. » ;
Considérant qu’il ressort du dossier notamment des recours valant mémoire ampliatif par lesquels ADÉ P. Aa et C Af Ab ont saisi la Cour, que ces derniers entendent se faire rétablir dans leurs droits de propriété à la suite d’une décision de justice par laquelle Ad A a procédé à la démolition de bâtiments et impose le rachat des parcelles ;
Que l’objet de leurs recours porte sur la revendication d’un droit de propriété ;
Qu’un tel contentieux ne relève pas des attributions du juge administratif telles que définies par l’article 35 de la loi ci-dessus citée :
Qu’il y a donc lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Il est ordonné la jonction des procédures n°2014- 36/CA3 et n°2014-37/CA3 pour y être statué par une seule et même
Article 2 : La chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître des recours introduits par ADE Ae Aa et C Af Ab ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-quatre avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Etienne FIFATIN - DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-37/CA3
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-24;2014.37.ca3 ?
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