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24/04/2019 | BéNIN | N°2013-31/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 avril 2019, 2013-31/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°180/CA du Répertoire
N° 2013-31/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
Aa A
Préfet du département
de l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 18 février 2013, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour le 22 février 2013 sous le numéro 0525, par laquelle Aa A, chef du village de Minantinkpon dans le 3ème arrondissement de Ouidah, a saisi la haute Juridicton d’un

recours en protestation de rattachement dudit village à l’arrondissement de Savi ;
Vu la loi n°90-032 d...

DKK
N°180/CA du Répertoire
N° 2013-31/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
Aa A
Préfet du département
de l’Atlantique REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Ouidah du 18 février 2013, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour le 22 février 2013 sous le numéro 0525, par laquelle Aa A, chef du village de Minantinkpon dans le 3ème arrondissement de Ouidah, a saisi la haute Juridicton d’un recours en protestation de rattachement dudit village à l’arrondissement de Savi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; “ 2
EN LA FORME
Considérant que le requérant expose que l’Assemblée Nationale a, lors du vote de la loi portant code électoral en République du Bénin, détaché le village de Minantinkpon du gème arrondissement urbain de Ouidah pour le rattacher à l’arrondissement rural de Savi alors que la population dudit village s’était opposée à l’idée d’un tel rattachement ;
Que les sages, notables, chefs religieux, élus locaux et municipaux, cadres et personnalités, avaient en effet, par un mouvement de légitime révolte, envoyé une pétition à cette fin à l’Assemblée Nationale notamment à la commission des lois devant laquelle le code était en étude ;
Que la population de Minantinkpon s'oppose au rattachement de son village à l’arrondissement de Savi, dans la mesure où ce village est partie intégrante du 3ème arrondissement de Ouidah où elle a toujours voté ;
Que mieux, le village de Minantinkpon est à quelques dizaines de mètres du 3ème arrondissement, alors qu’il est à plus de cinq kilomètres de l’arrondissement de Savi auquel il a été rattaché par l’avènement de la nouvelle loi électorale ;
Que le décret de 1978 sur la base duquel les députés ont procédé à ce rattachement est caduc et ne peut supplanter les lois sur la décentralisation ;
Que c’est pour toutes ces raisons que la population dudit village proteste contre le rattachement de sa localité à l’arrondissement de Savi et demande en conséquence à la Cour de corriger cette disposition qui la pénalise ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 6 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai.» ;
Considérant que le requérant, mis en demeure par lettre n° 0974/GCS du 07 avril 2014 aux fins du paiement de la consignation légale et invité par lettre n°0975/GCS de lag 3
même date, à régulariser sa requête par la formalité de timbrage prévue par l’article 682 du code général des impôts, n’a pas réagi au terme du délai qui lui a été accordé pour ce faire ;
Qu’il y a donc lieu de conclure à sa déchéance ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1° : Le requérant est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative,
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- quatre avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Greffier _——
Etienne FIFATIN Ca lixtè&XA. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-31/CA3
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-24;2013.31.ca3 ?
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