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24/04/2019 | BéNIN | N°2004-11/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 24 avril 2019, 2004-11/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N° 173/CA du Répertoire
N°2004-11/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Justin Acakpo ADIDO
Préfet du département
des Collines et
Aa A
B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Bantè du 20 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2004 sous le n°051/GCS, par laquelle Justin Acakpo ADIDO, chef d’arrondissement de Bantè a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de cons

tatation de la violation flagrante de l’article 17 de la loi n°97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisati...

CDK
N° 173/CA du Répertoire
N°2004-11/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Justin Acakpo ADIDO
Préfet du département
des Collines et
Aa A
B
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Bantè du 20 janvier 2004, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 23 janvier 2004 sous le n°051/GCS, par laquelle Justin Acakpo ADIDO, chef d’arrondissement de Bantè a saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de constatation de la violation flagrante de l’article 17 de la loi n°97- 029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin par le maire de la commune de Bantè ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant, au soutien de son recours, expose :
Que le 13 novembre 2003, conformément aux dispositions de
l’article 17 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant Sipanisatos
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des communes en République du Bénin, dix sur les treize conseillers de la commune de Bantè ont sollicité une session extraordinaire du conseil de cette commune ;
Que cette session dont l’objet est le règlement de la crise de confiance entre le conseil et son maire a été accordée pour le 19 novembre 2003 par ce dernier qui, quelques minutes après son ouverture l’a suspendue pour être reprise la semaine suivante ;
Que contre toute attente des conseillers, le maire a convoqué pour le 26 novembre 2003 une session budgétaire alors que celle extraordinaire du 19 novembre 2003 n’avait pas été clôturée ;
Qu’à l’ouverture de la session budgétaire, les conseillers ont rejeté l’ordre du jour et décidé de poursuivre et finir la session extraordinaire à l’issue de laquelle le maire a été destitué par un vote de défiance conformément à l’article 53 de la loi ci-dessus citée ;
Que cette destitution ayant été invalidée pour vice de forme par le préfet des départements du Zou et des Collines, les membres du conseil ont à nouveau déposé le 05 décembre 2003 une demande de réunion extraordinaire du Conseil pour le 09 décembre 2003 et adressé ampliation de cette demande au préfet de leur département ;
Que le maire s’étant opposé à la convocation de cette session, les conseillers ont rendu compte de cette situation au préfet ;
Que malgré deux autres correspondances de relance en vue de la convocation de la session extraordinaire du conseil, le maire de la commune de Bantè n’a pas fait droit à leur demande ;
Que ce comportement du maire qui bénéficie du soutien du préfet tend à bloquer le fonctionnement du conseil communal de Bantè ;
Qu’il demande à la haute Juridiction de constater la violation flagrante et répétée de l’article 17 cité précédemment et de prendre les dispositions qui s’imposent dans le respect de la loi ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours de Justin Acakpo ADIDO, conseiller de la commune de Bantè, vise en réalité l’annulation de la décision du maire de la commune de ne pas réunir le conseil communal de Bantè en session extraordinaire sur demande de la majorité absolue des membres du conseil en application de l’article 17 alinéa 2 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 ;
Considérant qu’aux termes des dispositions de l’article 3 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999, « les organes de la commune sont le conseil communal et le maire… » 3
Que l’article 153 de cette même loi dispose : « Toutes décisions ou délibérations des organes des collectivités territoriales peuvent faire l’objet de recours devant la juridiction administrative compétente » ;
Que cette loi n’ayant pas prévu une procédure particulière pour les recours contre lesdites décisions, ils doivent suivre celle prévue pour le recours devant la juridiction administrative saisie et dans le cas d’espèce l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 en vigueur au moment de l’introduction du présent recours devant la Cour suprême ;
Considérant qu’aux termes de l’article 68 de cette ordonnance : « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de la notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire les recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévus à l’alinéa précédent… » ;
Considérant qu’il résulte des dispositions sus rappelées qu’avant de saisir la Cour, le requérant doit exercer le recours gracieux ou hiérarchique ;
Qu’il ressort du dossier que le requérant a saisi directement la Cour aux fins de sanctionner le refus du maire de convoquer une session extraordinaire ;
Considérant que de l’examen des pièces produites par Justin Acakpo ADIDO, aucune n’est relative à un recours gracieux ou hiérarchique et tendant à faire rapporter la décision du maire de ne pas réunir le conseil communal de Bantè en session extraordinaire ;
Que le recours contentieux de Justin Acakpo ADIDO exercé en dehors du recours administratif préalable tel que l’exige l’article 68 ci- dessus cité est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Bantè du 20 janvier 2004 de Justin Acakpo ADIDO, chef de l’arrondissement de Bantè, tendant à voir la Cour constater la violation, par le maire de la commune de Bantè, de l’article 17 de la loi n°97-029 du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller — de la — chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Etienne S. AHOUANKA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- quatre avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le Greffier,___—
+ Etienne FIFATIN Calixte


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2004-11/CA3
Date de la décision : 24/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-24;2004.11.ca3 ?
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