CDK
N° 171/CA du Répertoire
N° 2001-134/CA3 du Greffe
Arrêt du 24 avril 2019
AFFAIRE :
Ab Ac A
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral et Aa B REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-Calavi du 14 septembre 2001 enregistrée au greffe de la Cour suprême le 09 novembre 2001, sous le n°1195/GCS, par laquelle Ab Ac A a saisi la haute Juridiction d’un recours en révision de l’arrêt n°48/CA du 17 juin 1999 aux termes duquel l’arrêté préfectoral n°2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 qui lui a attribué la parcelle « i » du lot n°2103 du lotissement de Mênontin a été annulé ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que c’est à la notification le 20 août 2001 de l’arrêt n°48/CA du 17 juin 1999 qu’il a réalisé que l’arrêté préfectoral n°2/168/DEP- ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 lui attribuant la parcelle « i » du lot n°2103 du lotissement de Mènontin a été mis en cause devant la chambre administrative par le recours en annulation de Aa B ;
Qu’aux termes du dernier « considérant » sur la recevabilité de la demande de Aa B, l’arrêt précise que le délai de deux mois est parvenu à son terme sans que l’administration ait fourni une réponse ;
Mais, que nulle part ailleurs, il n’est mentionné qu’il a été avisé de l’existence de la procédure, ce qui lui aurait permis de réagir à
Que de même, l’administration préfectorale ne l’avait pas informé de ce contentieux pendant devant la chambre administrative et qui tendait à la remise en cause de son droit de propriété ;
Que c’est se fondant sur ces éléments qui montrent son ignorance de l’existence de cette instance judiciaire qu’il s’estime autorisé à entreprendre le présent recours en révision au motif que son patrimoine est en péril d’une part et aucune forclusion pour cause de délai ne saurait lui être opposée d’autre part ;
Que l’arrêt n°48/CA du 17 juin 1999, dans son premier « considérant » statuant sur le fond, a précisé que : « Le préfet de l’Atlantique a attribué à titre de dédommagement à Aa B la parcelle «i» du lot 2103 de 250 m2 par arrêté n°2/698/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 » ;
Qu’il en résulte que c’est en réparation d’un dommage que la parcelle « i » du lot 2103 a été attribuée à Aa B ;
Que par ailleurs l’arrêt n°48/CA du 17 juin 1999 s’est fondé en partie sur le fait que « l’autorité administrative en évitant de motiver sa décision a manifestement violé les principes généraux qui régissent le droit administratif... »
Que dans le cas d’espèce, il ne serait pas juste et exact d’évoquer l’absence de justification de l’abrogation de l’arrêté n°2/698/DEP-ATL/SG/SAD du 15 septembre 1995 comme cause de nullité de l’arrêté n°2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996 ;
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant sollicite la révision de l’arrêt n°48/CA rendu par la chambre administrative de la Cour suprême le 17 juin 1999 au motif qu’il n’a pas été avisé de l’existence du contentieux tendant à l’annulation de l’arrêté préfectoral qui lui a attribué la parcelle «i» du lot 2103 du lotissement de Mènontin
Considérant que l’administration par l’organe de son conseil, maître Alexandrine F. SAÏZONOU-BEDIE, tout en déclarant s’associer pleinement aux termes du recours, conclut à la recevabilité et au bien-fondé de la requête de Ab Ac A ;
Considérant que les héritiers B, intervenants volontaires en la présente cause soulèvent l’irrecevabilité du recours en révision en ce que les conditions requises ne sont pas réunies ;
Considérant que l’article 1° alinéa 3 et 4 de la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose : « Les décisions de la Cour suprême ne sont susceptibles d’aucun recours.
Elles s'imposent au pouvoir exécutif, au pouvoir législatif ainsi qu’à toutes les juridictions » ;
Qu'’il résulte de ces dispositions que les décisions de la Cour suprême ne peuvent faire l’objet de révision ;
Qu'il y a donc lieu de déclarer irrecevable le recours en révision de l’arrêt n°48/CA rendu le 17 juin 1999 ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1“ : Le recours en date à Abomey-Calavi du 14 septembre 2001 de Ab Ac A, tendant à la révision de l’arrêt n° 48/CA du 17 juin 1999 par lequel la Cour a annulé l’arrêté préfectoral n° 2/168/DEP-ATL/SG/SAD du 21 mars 1996, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et
Etienne S. AHOUANKA CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-quatre avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président rapporteur, Le greffier, —
Etienne FIFATIN CalixtëA. DOSSOU-KOKO