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19/04/2019 | BéNIN | N°77

Bénin | Bénin, Cour suprême, 19 avril 2019, 77


Texte (pseudonymisé)
Recours de plein contentieux – Saisine du juge judiciaire – Défaut de recours administratif préalable – Défaut de liaison du contentieux – Irrecevabilité

La saisine du juge judiciaire n’emporte ni la formalisation du recours administratif préalable, ni la connaissance acquise des prétentions du requérant.

Par suite, le recours de pleine juridiction introduit sans le préalable obligatoire du recours administratif qui institue un préliminaire de conciliation, est irrecevable.

N°77/CA 19 avril 2018

B Ac Ab et A Aa

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Etat bÃ

©ninois

La Cour,

Vu la requête introductive d’instance non datée, enregistrée à la Chambre administra...

Recours de plein contentieux – Saisine du juge judiciaire – Défaut de recours administratif préalable – Défaut de liaison du contentieux – Irrecevabilité

La saisine du juge judiciaire n’emporte ni la formalisation du recours administratif préalable, ni la connaissance acquise des prétentions du requérant.

Par suite, le recours de pleine juridiction introduit sans le préalable obligatoire du recours administratif qui institue un préliminaire de conciliation, est irrecevable.

N°77/CA 19 avril 2018

B Ac Ab et A Aa

C/

Etat béninois

La Cour,

Vu la requête introductive d’instance non datée, enregistrée à la Chambre administrative le 25 juin 2010 sous le n° 342/CS/CA et au greffe de la Cour suprême le 29 juin 2010 sous le n° 363/GCS, par laquelle maître Cyrille DJIKUI, avocat au barreau du Bénin, a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux, visant l’indemnisation du préjudice subi par Aa A et B Ac Ab du fait de la perte à l’accouchement de leur enfant et de l’appareil génital de dame Ac Ab B A ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Ouï le conseiller, Dandi GNAMOU, en son rapport ;

Ouï l’avocat général, Nicolas Pierre BIAO, en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

EN LA FORME

Sur la recevabilité du recours

Considérant que les époux A, assistés de leur conseil, maître Cyrille DJIKUI, au soutien dudit recours, exposent que courant juin 2004, Ac Ab B a été admise trois fois à l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HOMEL) pour le suivi de sa grossesse ;

Que s’étant rendue à nouveau, le 23 novembre 2004 à l’HOMEL et reçue en salle de dilatation, elle a honoré toutes les ordonnances prescrites par l’équipe médicale pour un accouchement naturel, avant de bénéficier le lendemain d’un exeat au motif qu’il s’agit plutôt d’un faux travail ;

Que par suite des douleurs qu’elle ressentait, elle a sollicité une contre-expertise et que le médecin qui l’a examinée, a ordonné aussitôt son admission en urgence en salle d’accouchement ;

Qu’à l’accouchement, le nouveau né n’a pas survécu cependant que son utérus et sa trompe ont cédé ;

Que de ce fait, elle ne sera plus jamais en mesure de procréer ;

Que depuis lors, elle est sujette à des malaises et que ces maux sont dûs à une négligence fautive, un manque de professionnalisme ainsi qu’une absence de conscience professionnelle avérés de l’HOMEL ;

Qu’en conséquence, les requérants sollicitent la condamnation de l’Administration à leur payer la somme de francs trois cent millions (300.000.000) pour faute.

Considérant que l’Administration a soulevé in limine litis et à titre principal, l’irrecevabilité du recours au motif que le contentieux n’est pas lié, le requérant ne lui ayant pas soumis ses prétentions y compris financières, avant la saisine du juge administratif ;

Considérant qu’en réplique, les époux A soutiennent que l’instance introduite devant le juge judiciaire, en l’occurrence le tribunal de première instance de Cotonou, a valeur de recours préalable ;

Considérant qu’en droit du contentieux administratif, la règle de la décision administrative préalable impose au requérant qui veut former un recours devant le juge administratif, de provoquer au préalable une décision de l’administration relativement à sa prétention ;

Considérant que le caractère obligatoire du recours préalable a pour effet de cristalliser le débat contentieux en ce sens que l’objet du recours juridictionnel est intrinsèquement lié à celui du recours préalable avec pour conséquence que les prétentions du requérant ne pourront pas être plus étendues ou diversifiées que celles du recours préalable, le requérant ne pouvant pas demander plus ou autre chose que ce qu’il avait demandé ;

Considérant qu’en matière de plein contentieux, il est de jurisprudence constante que le recours préalable doit, à peine d’irrecevabilité, présenter des prétentions chiffrées adressées à l’administration ;

Considérant que le caractère obligatoire du recours préalable vise à instituer un préliminaire de conciliation en mettant l’Administration à même de connaître des griefs qui lui sont faits, aux fins d’un réexamen éventuel de sa position ou de sa décision ;

Qu’ainsi, le recours préalable constitue une instance fonctionnellement différente et indépendante du recours juridictionnel et le siège du réexamen de la décision administrative initiale ;

Considérant qu’aux termes de l’article 828 du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « le recours peut être formé sans condition de délai contre une décision implicite de rejet. Cependant s’il intervient à n’importe quel moment une décision explicite sur la demande, sa notification fait courir le délai de recours. » ;

Que la décision implicite ou explicite est celle découlant de recours préalable ;

Qu’ainsi prévue par une disposition législative, cette demande préalable à l’exercice du recours juridictionnel est d’ordre public ;

Considérant que sur cette question, la jurisprudence de la haute Juridiction est constante en ce qu’elle a toujours déclaré irrecevable, le recours introduit au mépris de la règle de la décision préalable, notamment le principe de liaison de contentieux ;

Considérant que dans le cas d’espèce, les époux A ont saisi, le 20 septembre 2005, le juge judiciaire, notamment celui de première instance de première classe de Cotonou, aux fins de condamner l’Etat béninois à leur payer en réparation des préjudices psychologiques et matériels subis du fait de la négligence des agents de l’hôpital de la mère et de l’enfant (HOMEL) ayant conduit au décès de leur enfant et à la détérioration de l’appareil génital de la mère, la somme de deux milliards (2.000.000.000) de francs, aux fins de soins artificiels en vue de procréer ;

Que par jugement n° 01/2010-1ère Ch. Civ. Mod. du 06 janvier 2010, le tribunal de première instance de Cotonou s’est déclaré incompétent ;

Que par suite, suivant requête non datée, déposée le 23 juin 2010 à la Cour suprême suivie d’un mémoire ampliatif du 21 janvier 2011, les mêmes époux assistés de maître Cyrille DJIKUI, ont saisi la haute juridiction, aux fins de déclarer l’Etat béninois, le ministère de la santé, l’hôpital de la mère et de l’enfant (HOMEL) et l’Agent Judiciaire du Trésor, responsables de la perte de leur enfant nouveau-né, de la détérioration de l’appareil génital de Ac Ab B A et condamner l’Etat à trois cent millions (300.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues ;

Considérant que l’assignation devant le tribunal de première instance de première classe de Cotonou, si elle a pu permettre à l’administration d’être au courant d’une réclamation à son encontre, ne saurait être assimilée à une démarche précontentieuse ou à un préliminaire de conciliation en ce qu’une assignation devant le juge judiciaire relève d’une procédure contentieuse ;

Qu’au surplus, les demandes des requérants ont varié visant, d’une part, pour ce qui concerne le recours judiciaire, l’assignation en responsabilité pour perte de l’enfant nouveau-né et de l’appareil génital de Ac Ab B A contre l’HOMEL avec une demande en indemnisation de deux milliards, aux fins de procréation artificielle, et d’autre part, devant la Haute juridiction un recours de plein contentieux contre l’Etat béninois, le ministère de la santé, l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HOMEL) et l’Agent Judiciaire du Trésor en responsabilité pour perte de l’enfant nouveau-né qu’ils attendaient et la détérioration de l’appareil génital de dame B A avec une demande en indemnisation de francs trois cent millions (300.000.000) pour toutes causes de préjudices confondues ;

Qu’en tout état de cause et au bénéfice de ce qui précède, les requérants n’ont pas lié le contentieux ;

Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer irrecevable, le recours de plein contentieux introduit par les époux A ;

PAR CES MOTIFS

DECIDE :

Article 1er: Le recours non daté de Aa A et de Ac Ab B, en responsabilité pour la perte à l’accouchement de leur enfant et de l’appareil génital de Ac Ab B et tendant à la condamnation de l’Etat béninois, du ministère de la santé, de l’Hôpital de la Mère et de l’Enfant (HOMEL) et de l’Agent Judiciaire du Trésor à la somme de trois cent millions (300.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondues, est irrecevable.

Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :

Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,

PRESIDENT ;

Rémy Yawo KODO et Dandi GNAMOU, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du jeudi dix neuf avril deux mille dix-huit, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Nicolas Pierre BIAO, Avocat général, MINISTERE PUBLIC ;

Philippe AHOMADEGBE, GREFFIER ;

Et ont signé

Le Président, Le Rapporteur,

Victor Dassi ADOSSOU Pre Dandi GNAMOU

Le Greffier,

Philippe AHOMADEGBE



Références :

Origine de la décision
Date de la décision : 19/04/2019
Date de l'import : 03/06/2021

Numérotation
Numéro d'arrêt : 77
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-19;77 ?
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