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16/04/2019 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, 16 avril 2019, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 19/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Electronique Diffusion A C/ Ac B

Procédure civile-Rupture de contrat de travail-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion (Oui).

Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas les moyens de cassation dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°001/2017 du 09 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Electronique Diffusion A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les di

spositions de l’arrêt n°001/CH-SOC-CA-COT/17 rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale d...

ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 19/CJ-S du Répertoire ; N° 2018-04/CJ-S du greffe ; Arrêt du 26 avril 2019 ; Electronique Diffusion A C/ Ac B

Procédure civile-Rupture de contrat de travail-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion (Oui).

Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas les moyens de cassation dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°001/2017 du 09 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Abdon DEGUENON, conseil de Electronique Diffusion A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CH-SOC-CA-COT/17 rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 26 avril 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Aa C en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°001/2017 du 09 février 2017 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Abdon DEGUENON, conseil de Electronique Diffusion A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°001/CH-SOC-CA-COT/17 rendu le 1er février 2017 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettre n°6798/GCS du 19 novembre 2018, maître Abdon DEGUENON, a été mis en demeure de produire son mémoire ampliatif dans un délai de deux

(02) mois conformément aux dispositions de l’article 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Qu’une deuxième et dernière mise en demeure comportant un délai d’un (01) mois lui a été adressée par lettre n°0686/GCS du 31 janvier 2019, reçue en son cabinet le 07 février 2019 sans réaction de sa part ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

Sur la forclusion

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi énonce : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une deuxième mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressé à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à maître Abdon DEGUENON pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de clore la procédure en déclarant Electronique Diffusion A représentée par Ae X forclos en son pourvoi ;

Par ces motifs

Déclare Electronique Diffusion A représentée par Ae X forclos en son pourvoi ;

Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire ; PRESIDENT;

Antoine GOUHOUEDE

etCONSEILLERS ;

Ab Y

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-six avril deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ad Aa C, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président Rapporteur,Le Greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 16/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-16;19 ?
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