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12/04/2019 | BéNIN | N°29

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 29


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 29/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; Ab X C/ BLANDINE ANAGONOU

Droit foncier-Défaut de production de mémoire ampliatif.

Est forclos en son pourvoi le demandeur qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°29/2013 du 28 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°22/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre civile de droit de propriété

foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant comp...

ARRÊTS DE FORCLUSION

N° 29/CJ-DF du répertoire ; N° 2016-03/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; Ab X C/ BLANDINE ANAGONOU

Droit foncier-Défaut de production de mémoire ampliatif.

Est forclos en son pourvoi le demandeur qui ne produit pas ses moyens de cassation dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°29/2013 du 28 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°22/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad A en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°29/2013 du 28 octobre 2013 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ab X a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°22/13 rendu le 27 août 2013 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°0226/GCS du 06 mai 2016 du greffe de la Cour suprême, Ab X a été mis en demeure d’avoir à consigner dans le délai de quinze (15) jours et à produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Que par lettre n°2190/GCS du 09 août 2017 du greffe de la Cour suprême transmise au commandant de la brigade territoriale d’C, pour notification contre récépissé, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai de trente (30) jours a été adressée à Ab X, pour la production de son mémoire ampliatif ;

Que par lettre n°0136/GCS du 17 janvier 2018, le commandant de la brigade territoriale d’C a été relancé pour faire parvenir à la Cour le procès-verbal de notification, mais en vain ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis pour la production du mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de déclarer le demandeur forclos en son pouvoir et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ab X forclos en son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Aa B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 29
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;29 ?
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