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12/04/2019 | BéNIN | N°28

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 28


Texte (pseudonymisé)
N° 28/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-22/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; A B AI, REP/ Ad AJ C/

Ag AG (Mes Af C & Ab AH)

Droit foncier-Non production de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit par son mémoire ampliatif dans le délai imparti

La Cour,

Vu l’acte n°12 bis du 17 juin 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Ad AJ, représentant les A B AI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°069/CTB/11 rendu le 08 juin 2011 par la chambre

civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 2...

N° 28/CJ-DF du répertoire ; N° 2014-22/CJ-CT du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; A B AI, REP/ Ad AJ C/

Ag AG (Mes Af C & Ab AH)

Droit foncier-Non production de mémoire ampliatif dans le délai imparti. Est forclos en son pourvoi, le demandeur qui ne produit par son mémoire ampliatif dans le délai imparti

La Cour,

Vu l’acte n°12 bis du 17 juin 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel Ad AJ, représentant les A B AI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°069/CTB/11 rendu le 08 juin 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ah Ae Y en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°12 bis du 17 juin 2011 du greffe de la cour d’appel d’Aa, Ad AJ, représentant les A B AI, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°069/CTB/11 rendu le 08 juin 2011 par la chambre civile traditionnelle (Biens) de cette cour ;

Que par lettre n°4305/GCS du 14 novembre 2014 du greffe de la Cour suprême, Ad AJ a été mis en demeure, sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Qu’une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai lui a été adressée par lettre n°0209/GCS du 08 février 2015 pour la production de son mémoire ampliatif, sans aucune réaction de sa part ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Que l’article 51 de la même loi dispose : « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue. » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à Ad AJ représentant les A B AI pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ad AJ forclos en son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ac Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ah Ae Y, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 28
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;28 ?
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