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12/04/2019 | BéNIN | N°27

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 27


Texte (pseudonymisé)
N° 27/CJ-DF du répertoire ; N° 2008-04/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; Aa C C/ -Cécile ASSOGBA GOUDJO -Rose EKUE - Ae C

Droit foncier – Appel – Déclaration verbale – Irrecevabilité

Ont fait une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, en application de l’article 413 du code foncier et domanial, ont déclaré irrecevable un appel formé par déclaration verbale.

La Cour,

Vu la lettre en date à Cotonou du 15 août 1994 reçue au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour par laquelle Aa C demeurant à Abidjan, Républi

que de Côte-d’Ivoire, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°62 ...

N° 27/CJ-DF du répertoire ; N° 2008-04/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 12 avril 2019 ; Aa C C/ -Cécile ASSOGBA GOUDJO -Rose EKUE - Ae C

Droit foncier – Appel – Déclaration verbale – Irrecevabilité

Ont fait une bonne application de la loi, les juges d’appel qui, en application de l’article 413 du code foncier et domanial, ont déclaré irrecevable un appel formé par déclaration verbale.

La Cour,

Vu la lettre en date à Cotonou du 15 août 1994 reçue au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour par laquelle Aa C demeurant à Abidjan, République de Côte-d’Ivoire, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°62 rendu le 13 juillet 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad B en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant la lettre en date à Cotonou du 15 août 1994 reçue au greffe de la cour d’appel de Cotonou le même jour, Aa C demeurant à Abidjan, République de Côte-d’Ivoire, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°62 rendu le 13 juillet 1994 par la chambre de droit traditionnel de cette cour ;

Que ledit pourvoi a été formalisé au greffe de cette cour sous le n°35/94 du 18 août 1994 ;

Que par lettre n°410/GCS du 20 avril 2010 du greffe de la Cour suprême transmise par voie postale, la demanderesse au pourvoi a été mise en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours, de constituer avocat et de produire son mémoire ampliatif dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42, 45 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que par lettre n°0709/GCS du 10 octobre 2016 du greffe de la Cour suprême, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai d’un

(01) mois a été adressée à Aa C sans aucune réaction de sa part ; Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de

quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en l’espèce, en dépit des mises en demeure qui lui ont été adressées, la consignation n’a pas été payée alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient dès lors de déclarer Aa C déchue de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Aa C déchue de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambrejudiciaire,

PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F. Ab A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mil dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad B, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA ADOSSOUMongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 27
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;27 ?
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