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12/04/2019 | BéNIN | N°2013-26/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 2013-26/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°165/CA du Répertoire
N°2013-26/CA2 du Greffe
Arrêt du 12 avril 2019
ALIHONOU CHARLEMAGNE ET AUTRES
Ministre de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1er février 2013, enregistrée au greffe le 18 février 2013 sous le n°177/GCS, par laquelle ALIHHONOU Charlemagne, président du collectif de la classe 82/2 de l’armée de terre béninoise, 06 BP 963 Cotonou, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à leur pa

yer les avantages découlant de l’incidence financière de leur rengagement le 1er décembre 1984...

N°165/CA du Répertoire
N°2013-26/CA2 du Greffe
Arrêt du 12 avril 2019
ALIHONOU CHARLEMAGNE ET AUTRES
Ministre de la Défense Nationale REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 1er février 2013, enregistrée au greffe le 18 février 2013 sous le n°177/GCS, par laquelle ALIHHONOU Charlemagne, président du collectif de la classe 82/2 de l’armée de terre béninoise, 06 BP 963 Cotonou, a saisi la Cour suprême d’un recours tendant à la condamnation de l’Etat à leur payer les avantages découlant de l’incidence financière de leur rengagement le 1er décembre 1984 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose que les soldats de la classe 82/2 ont été incorporés dans l’armée béninoise le 1°" décembre 1982 puis rengagés le 1 décembre 1984 ;
Qu’au lieu de leur payer à partir de cette deuxième date, leur rémunération, l’Administration militaire a continué à verser à chacun d’eux une prime mensuelle de mille cent quatre-vingt dix (1190F) jusqu’en mars 2
Que les impayés de salaire se sont accumulés pendant vingt-huit (28) mois ;
Que consciente du mécontentement ainsi créé, la même Administration s’est empressée de leur payer cent trente-deux mille
Qu’à compter du mois d'avril 1987, une paie mensuelle de vingt- cinq mille (25000F) leur a été assurée jusqu’à leur admission à la retraite après seulement dix-huit (18) ans de service au lieu de vingt (20) ans ;
Qu'il découle de la gestion de leur carrière des préjudices matériels et moraux ;
Qu’il sollicite la condamnation de l’Etat d’une part, à payer chacun d’eux, des arriérés de rémunération équivalant à vingt-huit (28) mois déduction faite de 132000F, soit cinq cent soixante-huit mille (568000F), d’autre part, la reconstitution de leur carrière ;
Qu’il a adressé en septembre 2011, une requête notamment au chef d’Eat-major des Armées et au ministre chargé de la Défense ;
Mais considérant que par lettre en date à Cotonou du 09 avril 2019, Aa B A, pour le compte du collectif de la classe 82/2 déclare se désister de l’instance ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°” : [I est donné acte à ALIHONOU Charlemagne, président du collectif de la classe 82/2 de l’armée de terre béninoise de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne AHOUANKA
ET CONSEILLERS ;
3
Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-26/CA2
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;2013.26.ca2 ?
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