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12/04/2019 | BéNIN | N°016

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 016


Texte (pseudonymisé)
N° 016/CJ-S du répertoire ; N° 2005-42/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; B C (Me Césaire SANVI) CONTRE Y X

Procédure sociale – Licenciement abusif – Défaut de réponse à conclusions – Ancienneté du salarié – Montant du salaire –Evaluation des dommages-intérêts.

Ne peut être analysé en un défaut de réponse à conclusions, le rejet des demandes formées dans lesdites conclusions.

N’encourt pas cassation, l’arrêt qui a tenu compte de l’ancienneté du salarié abusivement licencié et de son salaire dans la détermination du quantum des

dommages-intérêts à lui alloués.

La Cour,

Vu l’acte n°47/2004 du 26 octobre 2004 du greffe de la cour ...

N° 016/CJ-S du répertoire ; N° 2005-42/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; B C (Me Césaire SANVI) CONTRE Y X

Procédure sociale – Licenciement abusif – Défaut de réponse à conclusions – Ancienneté du salarié – Montant du salaire –Evaluation des dommages-intérêts.

Ne peut être analysé en un défaut de réponse à conclusions, le rejet des demandes formées dans lesdites conclusions.

N’encourt pas cassation, l’arrêt qui a tenu compte de l’ancienneté du salarié abusivement licencié et de son salaire dans la détermination du quantum des dommages-intérêts à lui alloués.

La Cour,

Vu l’acte n°47/2004 du 26 octobre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Césaire SANVI, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/2004 rendu le 11 août 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°s 21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, les attributions et le fonctionnement de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 avril 2019 le conseiller Antoine GOUHOUEDE en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa A en ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°47/2004 du 26 octobre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Césaire SANVI, conseil de B C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°114/2004 rendu le 11 août 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que par lettres n°263/GCS du 26 janvier 2005 et n° 1831/GCS du 15 mai 2006 du greffe de la Cour suprême, maître Césaire SANVI a été mis en demeure d’avoir à produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (01) mois, conformément aux dispositions des articles 42 et 51 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif a été produit ;

Qu’en revanche, le défendeur au pourvoi n’a pas déposé de mémoire en défense malgré plusieurs mises en demeure par lettres n°S 2795, 4358 et 0678/GCS des 12 juillet 2006, 13 novembre 2006 et 07 février 2007 ;

Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le recevoir ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu selon l’arrêt attaqué, que par jugement n°38/03 du 27 octobre 2003, le tribunal de Cotonou a déclaré abusif le licenciement de B C et a, en conséquence, condamné Y X à lui payer diverses sommes à titre d’indemnité de préavis, d’indemnité de congés payés, de dix-sept (17) jours de salaire de présence et de dommages-intérêts ;

Que sur appel principal de maître Bertin AMOUSSOU et appel incident de maître Césaire SANVI, la cour d’appel de Cotonou a, par arrêt n° 114/CS/2004 du 11 août 2004, confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception de celle relative au quantum des dommages-intérêts pour licenciement abusif, puis évoquant et statuant à nouveau a condamné Y X à payer à B C la somme de cent vingt mille (120.000) francs CFA à titre de dommages-intérêts ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LES PREMIER ET TROISIEME MOYENS REUNIS TIRES DU DEFAUT DE REPONSE A CONCLUSION

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué un défaut de réponse à conclusions en ce qu’il a d’une part, rejeté les demandes de dommages-intérêts formulées par le demandeur au pourvoi pour emploi perdu au Nigéria, non immatriculation, non reversement des cotisations à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), et d’autre part, diminué le montant des dommages- intérêts pour licenciement abusif à lui octroyés par le juge d’instance, alors que, selon les moyens d’une part les préjudices financiers subis par le demandeur au pourvoi du fait de son débauchage ont été bien exposés dans ses conclusions d’appel, d’autre part il a été souligné dans ces mêmes écritures qu’en vertu des dispositions des articles 216 et 219 du code du travail et celles de l’article 48 de la convention collective générale du travail, que l’employeur a l’obligation de reverser les cotisations ouvrières et patronales à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) aux fins de faire bénéficier au travailleur des prestations familiales de l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), que la non immatriculation de B C à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) et le non reversement de ses cotisations ouvrières et celles patronales à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS) lui ont causé d’énormes préjudices qui méritent réparation ;

Mais attendu que pour rejeter les dommages-intérêts pour emploi perdu au Nigéria, la cour d’appel a énoncé qu’il ne ressort pas du dossier que B C gagnait un salaire de quatre vingt dix mille (90.000) francs CFA ; qu’il n’est pas en outre prouvé que les parties on convenu d’un salaire mensuel de quatre vingt dix mille (90.000) francs CFA ; que c’est à bon droit que le premier juge a rejeté sa demande pour préjudice non établi ;

Que pour rejeter les dommages-intérêts pour non immatriculation et non reversement des cotisations à l’Office Béninois de Sécurité Sociale (OBSS), la cour d’appel a relevé que B C, pour justifier sa demande tendant à se voir allouer à ce titre la somme d’un million (1.000.000) de francs CFA, s’est borné à déclarer avoir subi un préjudice certain ; qu’il ne caractérise pas le préjudice subi et ne rapporte pas la preuve de son existence ;

Que pour réduire à cent vingt mille (120.000) francs le montant des dommages- intérêts alloués au demandeur au pourvoi pour licenciement abusif, la cour d’appel a constaté que B C n’a effectué que six (06) mois vingt cinq (25) jours de travail effectif ; que son salaire est de soixante mille (60.000) francs ; que l’article 52 du code du travail fixe le montant minimum des dommages-intérêts pour licenciement abusif à six (06) de salaire pour le travailleur ayant accompli au moins cinq (05) années de service ; que le montant des dommages-intérêts fixés par le premier juge paraît exagéré ; Attendu qu’ainsi, la cour d’appel a nécessairement répondu aux conclusions invoquées ;

Que ces moyens ne sont donc pas fondés ;

SUR LE DEUXIEME MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE L’ARTICLE 52 DU CODE DU TRAVAIL

Attendu qu’il est fait grief à l’arrêt attaqué d’avoir mal appliqué l’article 52 du code du travail, en ce que, pour diminuer les dommages-Intérêts alloués au demandeur au pourvoi par le premier juge, la cour d’appel a affirmé que B C n’a effectué que six (06) mois vingt cinq (25) jours de service effectif ; que son salaire est de soixante mille (60.000) francs ; que l’article 52 du code du travail fixe le montant minimum des dommages-intérêts pour licenciement abusif à six (06) mois de salaire pour le travailleur ayant accompli au moins cinq (05) années de service ; alors que, selon le moyen, l’article 52 du code du travail dispose expressément ce qui suit : « quelle que soit la nature, économique ou non du motif invoqué par l’employeur, tout licenciement qui ne repose pas sur un motif objectif et sérieux ouvre droit, au profit du salarié à des dommages-intérêts fixés par la juridiction compétente en fonction du préjudice subi. Ces dommages-intérêts ne peuvent toutefois être inférieurs à six (06) mois de salaire pour tout travailleur ayant au moins (05) ans de service effectif » ;

Que si les juges d’appel avaient bien répondu aux conclusions d’appel du demandeur au pourvoi, ils auraient pu apprécier les énormes préjudices subis par ce dernier pour avoir été débauché sur promesses mielleuses, puis licencié par la suite, ce qui l’a exposé à la misère sans ressources financières surtout qu’il est marié et père de deux (02) enfants ;

Qu’en tenant seulement compte du temps de service et du salaire, les juges d’appel ont mal appliqué l’article 52 du code du travail ;

Mais attendu que l’article 52 du code du travail n’impose pas au juge du fond, lors de la fixation du montant des dommages-intérêts pour licenciement abusif, de prendre en compte les éléments tels que la misère engendrée par la nouvelle situation de l’employé licencié et sa situation matrimoniale ;

Qu’en tenant compte de l’ancienneté de service du demandeur au pourvoi soit six (06) mois vingt cinq (25) jours, de son salaire, et du plafond minimum fixé par la loi équivalant à six (06) mois de salaire pour arrêter le montant des dommages-intérêts, les juges d’appel n’ont pas violé l’article 52 du code du travail ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE Et

Césaire F.S. KPENONHOUN

CONSEILLERS

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ab Aa A, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA-ADOSSOUAntoine GOUHOUEDE

Le greffier

Hélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 016
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;016 ?
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