La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

12/04/2019 | BéNIN | N°014

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 014


Texte (pseudonymisé)
N° 014/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-11/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; Y Af Ah C A (Me Alain OROUNLA) CONTRE OGAN-BADA YVES (Me Abdon DEGUENON Me Paul

AVLESSI Me Casimir-Marin HOUNTO)

Contentieux d’honoraires – Pourvoi en cassation – Compétence de la Cour suprême.

Pourvoi en cassation – Moyen – défaut d’indication de texte violé – Irrecevabilité (oui).

Procédure – Constitution d’avocat – Obligation – Obligation de moyen (oui)

La cour suprême est compétente pour connaitre du pourvoi en cassation formé contre une d

écision du premier président de la cour d’appel rendue en matière de contentieux d’honoraire.

N’est pas fondé, ...

N° 014/CJ-CM du répertoire ; N° 2016-11/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; Y Af Ah C A (Me Alain OROUNLA) CONTRE OGAN-BADA YVES (Me Abdon DEGUENON Me Paul

AVLESSI Me Casimir-Marin HOUNTO)

Contentieux d’honoraires – Pourvoi en cassation – Compétence de la Cour suprême.

Pourvoi en cassation – Moyen – défaut d’indication de texte violé – Irrecevabilité (oui).

Procédure – Constitution d’avocat – Obligation – Obligation de moyen (oui)

La cour suprême est compétente pour connaitre du pourvoi en cassation formé contre une décision du premier président de la cour d’appel rendue en matière de contentieux d’honoraire.

N’est pas fondé, le moyen qui ne précise pas le texte dont la violation est invoquée et ce en quoi la décision attaquée encourt le reproche allégué.

L’obligation de l’avocat est une obligation de moyen et non de résultat.

La Cour,

Vu l’acte n°01/2016 du 02 septembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Ac par lequel maître Alain OROUNLA, conseil de Y Af Ah B A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’ordonnance n°01/16 du 20 juin 2016 rendue par le président de la cour d’appel de Ac qui a confirmé en toutes ses dispositions, la décision n°0015 du 15 juillet 2015 du bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin qui a arbitré les honoraires que Af Ae Aa A Y doit verser à maître Yves OGAN BADA dans la procédure de divorce qui l’oppose à Ai Ag Y, à la somme de soixante dix millions (70.000.000) de francs CFA outre la TVA d’un montant de douze millions six cent mille (12.600.000) francs CFA et dans le dossier relatif à la vente des trois mille cinq

cent (3.500) actions de la société PHARMAQUICK, à la somme de quatre vingt deux millions sept cent quatre vingt onze mille cent cinquante cinq (82.791.155) francs CFA outre la TVA d’un montant de quatre vingt dix sept millions six cent quatre vingt treize mille cinq cent quarante (97.693.540) francs CFA ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 avril 2019 le conseiller Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ab X en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°01/2016 du 02 septembre 2016 du greffe de la Cour d’appel de Ac, maître Alain OROUNLA, conseil de Y Af Ah B A, a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’ordonnance n°01/16 du 20 juin 2016 rendue par le président de la cour d’appel de Ac qui a confirmé en toutes ses dispositions, la décision n°0015 du 15 juillet 2015 du bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin qui a arbitré les honoraires que Af Ae Aa A Y doit verser à maître Yves OGAN BADA dans la procédure de divorce qui l’oppose à Ai Ag Y, à la somme de soixante dix millions (70.000.000) de francs CFA outre la TVA d’un montant de douze millions six cent mille (12.600.000) francs CFA et dans le dossier relatif à la vente des trois mille cinq cent (3.500) actions de la société PHARMAQUICK, à la somme de quatre vingt deux millions sept cent quatre vingt onze mille cent cinquante cinq (82.791.155) francs CFA outre la TVA d’un montant de quatre vingt dix sept millions six cent quatre vingt treize mille cinq cent quarante (97.693.540) francs CFA ;

Que par lettres n°s171, 172, 173 et 174/GCS du 23 janvier 2017 du greffe de la Cour suprême, Af Aa A Y et son conseil maître Alain OROUNLA ont été mis en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire leurs moyens en cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1 et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée et les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ;

Que suite à la communication du dossier au Procureur général près la Cour suprême, ce dernier a, par lettre n°147/PG-CS du 12 mars 2018, saisi le Président de la chambre judiciaire d’une demande de complément d’instruction, par la communication à la demanderesse au pourvoi et à son conseil du mémoire en défense de maître Paul AVLESSI, pour leurs observations respectives sur le moyen tiré de l’incompétence de ladite juridiction développé par ce dernier, ce qui fut fait ;

Que suivant correspondance en date à Ac du 30 juillet 2018 et enregistrée au greffe de la haute juridiction le même jour sous le n°0850/GCS maître Alain OROUNLA a transmis ses observations ;

Que le parquet général a produit ses conclusions lesquelles ont été communiquées aux parties pour leurs observations ;

Que maître Abdon DEGUENON et Simone Edith THIROUARD HOUSSOU ont versé leurs observations au dossier ;

FAITS ET PROCEDURE

Attendu, selon l’arrêt attaqué, que par requête en date à Ac du 12 août 2012, maître Yves OGAN BADA a saisi le bâtonnier de l’ordre des avocats du Bénin d’un contentieux d’honoraires portant sur la somme de trois cent cinquante six millions six cent soixante deux mille cent quatre vingt dix neuf (356.662.199) francs CFA l’opposant à sa cliente Af Ae Aa A

Y, à propos de deux (02) dossiers dans lesquels il l’a défendu et relatifs l’un à une procédure de divorce avec son époux Ai Y, le second relatif à la vente des trois mille cinq cent (3.500) actions qu’elle détient dans la société PHARMAQUICK et évalués à quatre vingt deux millions sept cent quatre vingt onze mille cent cinquante cinq (82.791.155) francs CFA outre la TVA d’un montant de cent soixante quatorze millions neuf cent deux mille quatre cent quatre vingt quatorze virgule trois ( 174.902.494,3) francs ;

Que le conseil de l’ordre statuant, a constaté que maître Yves OGAN BADA avait perçu une provision de sept millions (7.000.000) francs, et a arbitré à cent soixante treize millions deux cent quatre vingt treize mille cinq cent quarante (173.293.540) francs TTC le montant total des honoraires restant dûs par Af Ae Aa A Y pour les deux (02) procédures (divorce et vente) après déduction de l’avance perçue et de la TVA ;

Que saisie, l’assemblée plénière de la cour d’appel a confirmé ce montant par ordonnance n°01/16 du 20 juin 2016 ;

Que c’est cette ordonnance qui est l’objet du présent pourvoi ;

SUR L’EXCEPTION D’INCOMPETENCE DE LA COUR SUPREME

Attendu que dans son mémoire en défense en date 27 septembre 2017, maître Paul AVLESSI, conseil de Yves OGAN BADA a soulevé l’incompétence de la Cour suprême motif pris de ce que, s’agissant d’un contentieux d’honoraires, la décision par laquelle le bâtonnier tranche est susceptible d’un seul recours devant le premier président de la cour d’appel et que le règlement n°5/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA n’a point disposé que la décision du premier président de la cour d’appel est susceptible de quelque recours ;

Qu’à l’examen, le règlement n°5/CM/UEMOA ne prévoit pas de dispositions relatives à la possibilité de pourvoi en cassation contre la décision du premier président de la cour d’appel statuant en matière de contestation d’honoraires, ni de dispositions expresses sur l’impossibilité d’un tel recours ;

Qu’il prévoit en son article 58 alinéa 1 et 2 que : « La décision du bâtonnier est susceptible de recours devant le premier président de la cour d’appel ;

Le premier président de la cour d’appel statue conformément aux textes régissant la matière telle que prévue par la législation nationale de chaque Etat membre. » ;

Que dans ses dispositions finales, précisément en son article 91, le même règlement dispose : « Demeurent applicables, les dispositions des législations et règlementations nationales des Etats membres qui ne sont pas contraires au présent règlement. » ;

Qu’au total ni la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau de la république du Bénin, ni le règlement intérieur tel que modifié, tenus pour

« législation nationale du Bénin » ne fixent expressément sur la possibilité du pourvoi en cassation contre une décision arbitrant les honoraires d’avocats ;

Qu’en revanche, il importe de relever qu’aucune disposition expresse des textes susvisés n’interdit ou ne fait obstacle à l’exercice du pourvoi en cassation ;

Qu’en l’absence de dispositions restrictives dans les textes spéciaux, il y a lieu de recourir au droit commun puisque l’ordonnance n°01/16 du 20 juin 2016 rendue par le président de la cour d’appel de Ac qui revêt un caractère juridictionnel rentre dans le champ des dispositions de l’article 40 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 ;

Que la Cour suprême est donc compétente pour connaître du pourvoi ;

SUR LA RECEVABILITE

Attendu que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;

Qu’il convient de le déclarer recevable ;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LE PREMIER MOYEN TIRE DE LA VIOLATION DE LA LOI

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué la violation de la loi en ce que, la cour d’appel a confirmé en toutes ses dispositions la décision du bâtonnier de l’ordre des avocats ayant fixé à cent soixante treize millions deux cent quatre vingt treize mille cinq cent quarante (173.293.540) francs TTC le montant des honoraires restant dus par Af Ae Aa A Y à maître Yves OGAN BADA alors que, selon le moyen, il résulte de l’application combinée des textes en vigueur, notamment la loi instituant le barreau du Bénin, le règlement intérieur du barreau du Bénin (article 68) le règlement de l’UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat, ainsi que des usages et pratiques, que si les honoraires à allouer à l’avocat n’ont pas été préalablement déterminés, ils sont déterminables au regard de l’importance du dossier, de l’intérêt en jeu, de la notoriété de l’avocat, du temps mis, des difficultés rencontrées et des diligences accomplies, toutes exigences fondamentales auxquelles ne répond pas, dans le cas d’espèce, maître Yves OGAN BADA ;

Que l’examen des résultats obtenus dans les deux (02) dossiers suivis fonde à constater les diligences alléguées par celui-ci et subséquemment le principe même des honoraires arbitrés ;

Que même si l’on admettait les « diligences et le savoir faire » de maître Yves OGAN BADA qui ont conduit à obtenir, dans la procédure de divorce, la reconnaissance par le tribunal que les époux sont copropriétaires de plusieurs immeubles, comptes et biens, ainsi que l’acceptation par l’époux du principe de versement d’une allocation mensuelle de cinq mille (5.000) euros à la demanderesse jusqu’à son décès, ’’cet exploit’’ ne justifie pas les honoraires facturés ;

Qu’en termes de services rendus, maître Yves OGAN BADA qui a déjà perçu une provision sur honoraires, n’a aucun mérite pour justifier les honoraires mis

en compte relativement à une instance qui est toujours pendante devant la cour d’appel ;

Qu’il en résulte que les honoraires fixés par le bâtonnier ne sont pas dus en raison de l’absence de toute décision juridictionnelle irrévocable avant la fin de la mission de maître Yves OGAN BADA ;

Que l’ordonnance n°01/16 rendu le 20 juin 2016 par le président de la cour d’appel mérite cassation ;

Mais attendu que selon l’article 52 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, à peine d’être déclaré irrecevable, chaque moyen doit préciser entre autres le texte dont la violation est invoquée et ce en quoi la décision encourt le reproche… ;

Attendu qu’en l’espèce le moyen invoque, sans précision, la violation des

« dispositions de la loi n°65-6 du 20 avril 1965 instituant le barreau du Bénin » ;

Que par ailleurs, en invoquant la violation des dispositions de l’article 55 du règlement n°05/CM/UEMOA relatif à l’harmonisation des règles régissant la profession d’avocat dans l’espace UEMOA selon lequel : « Les honoraires de l’avocat au titre de ses prestations, sont librement fixés par l’avocat et son client. Ils peuvent faire l’objet d’une convention écrite. A défaut de convention d’honoraire entre l’avocat et son client, les honoraires sont fixés conformément aux règles établies par chaque barreau », le moyen ne précise pas ce en quoi la décision encourt le reproche allégué ;

Qu’enfin, en invoquant la violation de l’article 68 alinéa 1er du règlement intérieur du barreau du Bénin, le moyen se borne à affirmer le caractère disproportionné des honoraires facturés, mais dont le quantum est souverainement apprécié par le bâtonnier ou le premier président de la cour d’appel après arbitrage ; que la haute Juridiction ne devait censurer que la conformité de la décision attaquée aux règles de droit ;

Que le grief n’est pas fondé ;

SUR LE SECOND MOYEN TIRE DU DEFAUT DE BASE LEGALE

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué, le défaut de base légale en ce que la juridiction d’appel, sans faire état des raisons de fait justifiant la mise en compte des honoraires, a fixé dans le cadre de la procédure de cession d’actions, à la somme de quatre vingt deux millions sept cent quatre vingt onze mille cent trente cinq (82.791.135) francs CFA les honoraires de maître Yves OGAN BADA ;

Que ce faisant, l’ordonnance rendue par le président de la cour d’appel de Ac ne met pas la cour en mesure d’exercer son contrôle ;

Mais attendu que l’ordonnance attaquée énonce : « Que dame Ah Af A Y, en versant la somme de vingt millions (20.000.000) francs CFA à titre de provision, devait s’attendre au paiement d’honoraires à la fin des deux procédures, étant donné que le conseil qu’elle a constitué est intervenu juste avant la mise en délibéré du dossier de divorce et après la décision du premier juge dans le dossier de cession de créance…. ;

Que maître Yves OGAN BADA ayant satisfait à ses obligations contractuelles nées de sa constitution pour la défense des intérêts de Ah Af A Y, a droit au paiement de ses honoraires….. ;

Qu’il (maître Alain OROUNLA, second avocat de dame Ah Af A Y) a présumé que le calcul des honoraires a été fait sur la base d’une surévaluation des immeubles en France et a commis un expert pour leur évaluation…. ;

…. Qu’aucun document n’a été produit dans ce sens … ;

Qu’il ressort cependant du dossier que les efforts de maître Yves OGAN BADA pour trouver un acquéreur sont tombés face à l’exercice du droit de péremption

de monsieur Y, époux de dame Ah Af Y née THIROUARD… ;

Que pour preuve, le prix unitaire de la cession des actions n’a été fixé par le tribunal qu’au bout du quatrième jugement dont deux jugements avant dire droit commettant des experts ;

Que l’obligation de l’avocat est une obligation de moyen et non de résultat ;

Que les reproches faits par Ah Af Y née THIROUARD à maître Yves OGAN BABA ne sont nullement fondés et ne pourraient justifier le non paiement des honoraires de maître Yves OGAN BADA…. » ;

Qu’en l’état de ces constatations et énonciations, la juridiction d’appel a légalement justifié sa décision ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Rejette l’exception d’incompétence soulevée par Yves OGAN BADA ; Se déclare compétent ;

Déclare recevable en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge de Af Ah A Y ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Ac ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ad Ab X, PROCUREUR GENERAL;

Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 014
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;014 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award