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12/04/2019 | BéNIN | N°013

Bénin | Bénin, Cour suprême, 12 avril 2019, 013


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE REJET

N° 013/CJ-S du répertoire ; N° 2005-34/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; Ae Ac A (Me Arthur BALLE) CONTRE SOCIETE INTER-

CON (Mes Ab, Romain et Aa B)

Procédure sociale-Licenciement abusif-Pièces du dossier-Pouvoir souverain du juge-Quantum des dommages-intérêts.

La fixation du montant de dommages-intérêts à verser à la victime d’un licenciement abusif découle des pièces du dossier et du pouvoir d’appréciation souverain du juge.

La Cour,

Vu l’acte n°42/2004 du 24 septembre 2004 du greffe de la cour d’appe

l de Cotonou par lequel Ae Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°1...

ARRÊTS DE REJET

N° 013/CJ-S du répertoire ; N° 2005-34/CJ-S du greffe ; Arrêt du 12 Avril 2019 ; Ae Ac A (Me Arthur BALLE) CONTRE SOCIETE INTER-

CON (Mes Ab, Romain et Aa B)

Procédure sociale-Licenciement abusif-Pièces du dossier-Pouvoir souverain du juge-Quantum des dommages-intérêts.

La fixation du montant de dommages-intérêts à verser à la victime d’un licenciement abusif découle des pièces du dossier et du pouvoir d’appréciation souverain du juge.

La Cour,

Vu l’acte n°42/2004 du 24 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel Ae Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/CS/04 rendu le 04 août 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 90-012 du 1er juin 1990 portant remise en vigueur et modification des ordonnances n°21/PR du 26 avril 1966 et 70-16 du 14 mars 1970 définissant la composition, l’organisation, le fonctionnement et les attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 12 avril 2019 le conseiller

Michèle CARRENA-ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ag Ad MADODEen ses conclusions ;

Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°42/2004 du 24 septembre 2004 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, Ae Ac A a déclaré élever pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°100/CS/04 rendu le 04 août 2004 par la chambre sociale de cette cour ;

Que les mémoires ampliatif et en défense ont été produits ; Que le procureur général a produit ses conclusions ;

EN LA FORME

Attendu que le présent pourvoi a été élevé dans les forme et délai de la loi ; Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;

AU FOND

FAITS ET PROCEDURE

Attendu que par jugement n°021/2002 du 02 septembre 2002, la chambre sociale du tribunal de première instance de Cotonou a déclaré irrégulier en la forme et abusif quant au fond le licenciement de Ae Ac A et condamné en conséquence la société INTER-CON à lui payer entre autres, certaines indemnités au titre de congés payés dus, de préavis, de licenciement et des dommages-intérêts ;

Que sur appel des conseils de la société INTER-CON et de Ae Ac A lui-même, la cour d’appel a confirmé le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qui concerne le quantum des dommages-intérêts ramené à trois cent mille (300 000) francs CFA ;

Que c’est cet arrêt qui est l’objet du présent pourvoi ;

DISCUSSION DES MOYENS

SUR LES PREMIER ET DEUXIEME MOYENS REUNIS, TIRES DE LA DENATURATION DES FAITS PAR PRODUCTION DE PIECES INJUSTES ET DE LA VIOLATION DE LA LOI PAR FAUSSE INTERPRETATION INSPIREE PAR UNE FAUSSE QUALIFICATION DES FAITS

Attendu qu’il est reproché à l’arrêt attaqué d’avoir dénaturé les faits et violé la loi en ce que les juges d’appel, se fondant sur le procès-verbal de non conciliation n°0124 du 24 janvier 2000, n’ont retenu au profit du demandeur au pourvoi qu’une ancienneté de vingt (20) mois douze (12) jours ce qui les a conduits à ramener le quantum des dommages-intérêts à trois cent mille

(300 000) francs CFA alors que, selon le moyen, l’ancienneté de l’intéressé est de plus de douze (12) ans ;

Que par arrêt n°111/CS/03, il a été alloué à chacun des travailleurs recrutés par INTER-CON dans la même année et licenciés dans la même période que le demandeur au pourvoi, deux millions (2. 000. 000) francs CFA à titre de dommage-intérêts ;

Que ce faisant, la cour d’appel a violé le principe de l’égalité des travailleurs devant la justice ;

Mais attendu que le tribunal de première instance de Cotonou a été saisi sur procès-verbal de conciliation n°0124/MFPTRA/DC/ SGM/DDFPT/ATL/DCTC du 24 janvier 2000 dressé par l’Inspecteur du Travail qui mentionne au profit de Ae Ac A une ancienneté de vingt (20) mois douze (12) jours ; Qu’en énonçant que : « Conformément à l’article 52 du code du travail, il y a lieu, d’accorder à l’intimé des dommages-intérêts ;

Que le procès-verbal n°124 ayant saisi le tribunal de première instance de Cotonou indique une ancienneté de vingt (20) mois douze (12) jours au profit de l’intimé au service de la société INTER-CON ;

Qu’il y a donc lieu de ramener le quantum des dommages-intérêts à trois cent mille (300 000) francs CFA infirmant le premier jugement sur ce point…… », les juges d’appel ont fait une saine application de la loi ;

Que le moyen n’est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

Reçoit en la forme le présent pourvoi ; Le rejette quant au fond ;

Met les frais à la charge du Trésor public ;

Ordonne la notification du présent arrêt aux parties ainsi qu’au procureur général près la Cour suprême ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA-ADOSSOU, président de la chambre judiciaire par intérim, PRESIDENT ;

Antoine GOUHOUEDE

EtCONSEILLERS ;

Césaire F.S. KPENONHOUN

Et prononcé à l’audience publique du vendredi douze avril deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :

Ag Ad C, PROCUREUR GENERAL; Hélène NAHUM-GANSARE, GREFFIER ;

Et ont signé,

Le président-rapporteur,Le greffier.

Michèle CARRENA-ADOSSOUHélène NAHUM-GANSARE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 013
Date de la décision : 12/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-12;013 ?
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