Ahophil
N° 159/CA du Répertoire
N° 2018-05/CA: du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
A Ac
Qui de droit REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey-Calavi du 02 février 2018, enregistrée au greffe le 16 février 2018 sous le n°205/GCS, par laquelle A Ac agent de la Police nationale, téléphone 64 00 70 72 / 96 28 69 22, a saisi la Cour suprême d'un recours en révision de l'arrêt n°016/CA du 16 février 2018 relatif au dossier
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le Procureur général Aa Ab B en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme,
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose :
Que dans la procédure n°2011-067/CA1 qui l’a opposé au directeur général de la Police nationale et au ministre de l’Intérieur et de la Sécurité Publique, procédure tendant à l’annulation de l’arrêté n°057/MISAT/DC/DGPN/DAP du 10 mars 1995, le ministère public a fait observer lors de la première audience qu’une annulation de l’arrêté emporterait une disparition du cadre légal de son recrutement à la Police ;
Qu’à la suite de cette observation, il a reprécisé par lettre, l’objet de son recours en indiquant que l’arrêté contesté «ne devrait pas proclamer les résultats de Gardiens de la Paix mais plutôt d’Elèves
Inspecteurs de Police » ; Jp US 2
Que nonobstant les précisions apportées à la Cour pour l’éclairer, elle a rendu un arrêt d’irrecevabilité de son recours ;
Qu'il en réfère à cette même Cour aux fins de révision de l’arrêt n°016/CA du 1“ février 2018 ;
Mais considérant que par lettre en date à Kpomassè du 09 mai 2018 enregistrée au greffe le 29 mai 2018 sous le n°0643/GCS, le requérant a fait part à la Cour de l’abandon du présent recours tout en se réservant le droit de recourir à la voie du plein contentieux ;
Considérant que les termes de la lettre du 09 mai 2018 s’analysent comme un désistement de la présente cause ;
Qu’il y a lieu d’en donner acte au requérant ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1° : Il est donné acte au requérant de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Aa Ab B, Procureur général
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
Et ontsigné
; Le Rapporteur,
Victor D. ADOSSOU Rémy Yawo KODO
Philippe AHOMADEGBE