N°158/CA du Répertoire
N° 2017-52/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE AXE :
Agopit Napoléon MAFORIKAN
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 juin 2017, enregistrée au greffe le 28 juin 2017 sous le numéro 0659 bis/GCS, par laquelle Aa Ae C, journaliste, consultant médias et communications, carré 2390 Houénoussou 10 BP 0333 Cotonou Tél 97889045/95943772, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation du décret n°2017-048 du 27 janvier 2017 portant nomination des membres de la deuxième mandature de l'Autorité Nationale de Lutte contre la corruption (ANLC) ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ac Ad B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose que le décret n°2017-048 du 27 janvier 2017 portant nomination des membres de l’Autorité Nationale de Lutte contre la Corruption (ANLC), deuxième mandature, a été pris en violation de plusieurs dispositions de la loi n°2011-020 du 12 octobre 2011 portant lutte contre la corruption et autres infractions connexes en République du Bénin et de celles du décret n°2012-336 du 02 octobre 2012 portant attributions, organisation et fonctionnement de l’Autorité Nationale de
Lutte contre la Corruption } K \ 2
Que toutes ces violations l’empêchent de jouir de son droit de siéger au sein de l’ANLC dont la mandature s'ouvre ;
Qu’il en réfère à la haute Juridiction aux fins d'annulation du décret contesté ;
Considérant qu’au cours de l’instruction de la procédure, le requérant a été invité par courrier n°2226/GCS du 14 août 2017 à produire son mémoire ampliatif ;
Qu’il n’a pas déféré à la mesure d’instruction ;
Que par suite, suivant lettre n°0965/GCS du 19 mars 2018, il a été mis en demeure à cette fin ;
Considérant que nonobstant la mise en demeure, le requérant ne s’est pas déterminé et n’a pas produit la pièce demandée ;
Qu’il y a lieu en application de l’article 33 alinéa 3 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, de juger que Aa Ae C est réputé s’être désisté et de classer l’affaire ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°"; Aa Ae C est réputé s’être désisté de son action ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ac Ad B, Procureur général,
ÿ f# MINISTERE PUBLIC ;
3
C7 GREFFIER ;
Et ont signé
Victes i A Rémy Ab A