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11/04/2019 | BéNIN | N°2014-83/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 avril 2019, 2014-83/CA1


Texte (pseudonymisé)
ASP
N° 157/CA du Répertoire
N° 2014-83/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
C A
Ministère de la Culture, de
l’Alphabétisation, de l’Artisanat Tourisme (MCAAT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et du La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 8 juillet 2014, enregistrée au greffe le 24 juillet 2014 sous le numéro 742/GCS, par laquelle Ac Ab A, assisté de son conseil maître Prosper AHOUNOU, a saisi la Cour suprême d'un recou

rs tendant à l’annulation de l'arrêté n° 0072/MCAAT/DC/SGM/ CTC/DRFM/SA du 24 février 2014 portant n...

ASP
N° 157/CA du Répertoire
N° 2014-83/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
C A
Ministère de la Culture, de
l’Alphabétisation, de l’Artisanat Tourisme (MCAAT) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
et du La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date du 8 juillet 2014, enregistrée au greffe le 24 juillet 2014 sous le numéro 742/GCS, par laquelle Ac Ab A, assisté de son conseil maître Prosper AHOUNOU, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à l’annulation de l'arrêté n° 0072/MCAAT/DC/SGM/ CTC/DRFM/SA du 24 février 2014 portant nomination du directeur par intérim du festival international de théâtre du Bénin (F.I.THE.B) ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; $
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor D. ADOSSOU entendu en son rapport
Le procureur général Ad Ae X entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur le désistement
Considérant que le requérant expose :
Qu'il a été élu directeur du Festival International de Théâtre du Bénin, suite à la session extraordinaire des 23, 24 et 30 juillet 2013 du Conseil d'administration du F.I.THE.B ;
Qu'en sa séance du 30 décembre 2013, le Conseil des ministres a pris le décret n°2013-547 portant création, attributions, organisation et fonctionnement du festival international de théâtre du Bénin
Que sur la base dudit décret, le ministre de la culture de l'alphabétisation, de l'artisanat et du tourisme a, suivant arrêté n° 0072/MCAAT/DC/SGM/CTC/DRFM/SA du 24 février 2014, nommé Aa B, directeur par intérim du F.I.THE.B alors que son élection a eu lieu conformément aux dispositions des articles 8, point 7 et 10 alinéas 1 et 2 du décret N°99-316 du 22 juin 1999 portant approbation des statuts du festival international de théâtre du Bénin ;
Que par lettre n° 267/PCA-FITHEB/MCAAT du 19 août 2013, son élection lui a été notifiée par le président du Conseil d'administration du F.I.THE.B ;
Que son élection lui confère un droit acquis qui ne saurait être remis en cause par une loi nouvelle ;
Considérant que le requérant soutient l'unique moyen du droit acquis que lui confère son élection et qui ne saurait être remis en cause par une loi nouvelle, en vertu du principe de la non-rétroactivité de la loi nouvelle et du respect des droits acquis ;
Considérant que le ministre du tourisme, de la culture et des sports soutient que le recours est devenu sans objet après la nomination en conseil des ministres de Ac Ab A par décret n° 2015-634 du 11 décembre 2015 ;
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en annulation de l’arrêté n° 0072/MCAAT/DC/SGM/CTC/DRFM/SA du 24 février 2014 portant nomination du directeur par intérim du festival international de théâtre du Bénin (FITHEB) ;
Considérant que par lettre en date à Cotonou du 17 septembre 2018, le requérant a lui-même porté à la Cour son désistement d’instance ;
Qu’il y a lieu de lui en donner acte et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1 : Il est donné acte à Ac Ab A de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ; Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Ae X, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-83/CA1
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-11;2014.83.ca1 ?
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