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11/04/2019 | BéNIN | N°2014-81/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 avril 2019, 2014-81/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°154/CA du Répertoire
N° 2014-81/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
Confédération Syndicale des Bénin (CSTB)
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Travailleurs du La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 juillet 2014, enregistrée au greffe le 22 juin 2014 sous le numéro 0736/GCS, par laquelle maître Aboubakar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin et conseil de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), a saisi la

Cour suprême d'un recours aux fins de sursis à exécution du décret n°2014-262 du 18 avril 2...

N°154/CA du Répertoire
N° 2014-81/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
Confédération Syndicale des Bénin (CSTB)
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Travailleurs du La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 16 juillet 2014, enregistrée au greffe le 22 juin 2014 sous le numéro 0736/GCS, par laquelle maître Aboubakar BAPARAPE, avocat au barreau du Bénin et conseil de la Confédération Syndicale des Travailleurs du Bénin (CSTB), a saisi la Cour suprême d'un recours aux fins de sursis à exécution du décret n°2014-262 du 18 avril 2014 portant modification du décret n°99-150 du 31 mars 1999 fixant les modalités d'élection des représentants des divers organismes au sein du Conseil Economique et Social ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Aa Ab A en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’après l’enregistrement du recours contentieux et l’accomplissement des formalités préliminaires, le requérant a été invité par lettre n°2634/GCS du 12 décembre 2014 reçue le 17 décembre 2014 par son conseil, à faire la preuve du recours en annulation du décret dont il sollicite le sursis à exécution ;
Que par lettre n°0852/GCS du 19 mai 2015 reçue le 11 juin 2015, le même requérant a été mis en demeure aux mêmes fins ;
2
Mais considérant que l'intéressé n’a pas observé le délai qui lui à été imparti par la Cour ;
Qu'il y a lieu de dire qu’il est réputé s'être désisté et d'ordonner que l'affaire soit classée, en application de l'article 33 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1‘: La confédération syndicale des travailleurs du Bénin (CSTB) est réputée s’être désistée de son instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Aa Ab A, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Ont signé
Le Présidont L e Rapporteur,


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-81/CA1
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-11;2014.81.ca1 ?
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