N°156/CA du Répertoire
N° 2008-73/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
Ad X
Ab A
C
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 27 mai 2008, enregistrée au greffe le 03 juin 2008 sous le n n°419/GCS, par laquelle Ab A et Ad X ont saisi la Cour suprême d'un recours aux fins de sursis à exécution des décisions prises par le conseil des ministres en sa séance du 05 mars 2008 relatives au PADME (relevé n°08/PR/SGG/REL) et des arrêtés numéros 0010, 0011, 0012, 0013 et 0014/MMFEJPME/DC/CTI/ CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ae Af AG entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants contestent la légalité des arrêtés ci-après :
- 0010/MMFEJPME/DC/CTJ/CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
- 0011/MMFEJPME/DC/CTI/CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
- 0012/MMFEJPME/DC/CTJ/CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
2
- 0013/MMFEJPME/DC/CTJ/CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
- 0014/MMFEJPME/DC/CTJ/CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
Qu'ils soutiennent que tous ces arrêtés sont constitutifs de voies de fait exercées par l’Administration publique sur des biens et patrimoine d’une association privée ;
Qu'ils sollicitent un sursis à leur exécution ;
Mais considérant que par arrêt n°74/CA du 27 juillet 2017, la Cour a donné acte aux requérants de leur désistement dans le dossier 2008-60/CA1 dont l’objet porte sur le sursis à l’exécution des arrêtés numéros 0010, 0011, 0012, 0013 et 0014/MMFEJPME/DC/CTJ/ CTPMF/SA du 14 mars 2008 ;
Considérant que cet arrêt a vidé de sa substance la présente procédure ;
Qu’il y a lieu de juger que le recours est devenu sans objet et n’y avoir lieu à y être statué ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°" : Il n’y a plus lieu à statuer sur le présent recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, Président de la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ae Af AG, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
/ ont signé
ass Z Ac Ag B
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