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11/04/2019 | BéNIN | N°2001-49/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 11 avril 2019, 2001-49/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°150/CA du Répertoire
N° 2001-49/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
Ad Af Ah Y représentés par Ag Y
/
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 mars 2001, enregistrée au greffe sous le n° 312/GCS du 27 mars 2001, par laquelle maître Hyppolite YEDE, avocat au barreau, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat condamné à payer aux héritiers de feu Af Ah Y, la s

omme de neuf cent quinze millions cinq cent quarante mille (915.540.000) francs ;
Vu l’ordonnanc...

AAG
N°150/CA du Répertoire
N° 2001-49/CA1 du Greffe
Arrêt du 11 avril 2019
AFFAIRE :
Ad Af Ah Y représentés par Ag Y
/
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 20 mars 2001, enregistrée au greffe sous le n° 312/GCS du 27 mars 2001, par laquelle maître Hyppolite YEDE, avocat au barreau, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant à voir l'Etat condamné à payer aux héritiers de feu Af Ah Y, la somme de neuf cent quinze millions cinq cent quarante mille (915.540.000) francs ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab Z en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants exposent que leur feu père Af Ah Y est propriétaire d'un immeuble sis à Ae Ai, d'une superficie de 1 ha 74 a 42 ca, objet du titre foncier n° 24 volume I du livre foncier d'Allada ;
2
Qu'à sa mort, ils ont confié ledit titre à maître Djamiou ADEBO pour mutation en leurs noms ;
Que le titre a été transmis à cette fin au conservateur de la propriété foncière par lettre en date du 17 août 1984 :
Que relancé, le conservateur a répondu par lettre en date du 20 juin 1994 que le dossier du titre foncier de même que les pièces transmises pour la mutation ont disparu ;
Que ce titre foncier a été brandi lors d'une procédure de tierce opposition initiée par les héritiers de feu Y A contre l'arrêt n° 060/2000 du 29 mars 2000 ;
Que le titre foncier a été rectifié par le conservateur de la propriété foncière à leur insu au mépris des dispositions légales qui prescrivent que les modifications sur un titre foncier ne peuvent se constater que par acte notarié et ne peuvent être inscrites que sur présentation d'une ordonnance sur requête rendue par le président du tribunal de première instance ;
Qu’ils ont saisi le président du tribunal de Cotonou aux fins d'obtenir une ordonnance d'annulation de cette mutation et de radiation de l'inscription de la rectification ;
Que le président du tribunal a rendu l'ordonnance n° 697/2000 du 8 septembre 2000 signifiée au directeur des domaines, de l’enregistrement et des timbres qui leur a, à nouveau, affirmé que le dossier demeure introuvable ;
Qu’aussi ont-ils conclu que le titre foncier ayant disparu, ils sont désormais sans titre de propriété ;
Qu’ayant ainsi perdu leur immeuble, ils réclament réparation à l’Etat à concurrence de neuf cent quinze millions cinq cent quarante mille (915.540.000) francs ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que les requérants imputent la responsabilité de la perte de leur domaine à la négligence ou à la complicité du conservateur de la propriété foncière qui a laissé entendre que le titre foncier et tous les autres documents demeurent introuvables ;
Qu’ils allèguent que ce fait constitue une faute dans l’exercice de la fonction de conservateur et doit être sanctionnée par la condamnation de l’Etat ;
3
Considérant que l'administration des domaines a reconnu que les pièces, objet du titre foncier n° 24 d'Allada ont disparu ;
Que la disparition de pièces n'équivaut pas à la perte du terrain ;
Que sur la base de documents topographiques, il est possible de repérer le terrain ;
Qu'elle n'a pu délivrer le duplicata aux héritiers Af Ah Y comme l'a prescrit l'ordonnance n° 697/2000 du 8 septembre 2000 du tribunal de première instance de Cotonou pour défaut de ces éléments ;
Que les héritiers qui n’ont pas été expropriés pour cause d'utilité publique ne sauraient prétendre à un dédommagement ;
Considérant que le fait pour les requérants de ne pouvoir obtenir de l'Administration, l'établissement du titre foncier afférent à l'immeuble les amène à conclure à la perte dudit immeuble et à réclamer des dommages intérêts ;
Considérant que ces derniers ont versé au dossier l'arrêt n° 170/2003 du 21 août 2003 ayant opposé les héritiers A Y et les intervenants volontaires Société XING LONG SARL, Antoine NOUGBODE et X C aux héritiers Af Ah Y représentés par Ag Y ;
Qu'’il ressort des dispositions de l’arrêt que les demandes relatives à la tierce opposition formulées par la hoirie A Y et les interventions volontaires et accessoires qui s'y rapportent ne pouvaient prospérer ;
Qu’il a confirmé en conséquence, en toutes ses dispositions, l'arrêt n°60/2000 rendue par la Cour d'Appel le 29 mars 2000 dont le dispositif est ainsi libellé :
« Statuant publiquement, contradictoirement en matière civile, en cause d'appel et en dernier ressort ;
En la forme
Reçoit monsieur GU YONG HE en son appel ;
Accueille les héritiers Ah Af Y en leur appel incident ;
Au Fond
Annule le jugement entrepris en ce qu’il se veut rendu par défaut réputé contradictoire ;
Evoquant et statuant à nouveau sur ce point ;
- Dit que le jugement querellé a été rendu par défaut contre GU YONG HE ;
;
4
- Dit que la défense à exécution est devenue sans objet ;
- Constate que la convention en date à Abomey-Calavi du 17 août 1993 n'a pas fait l'objet de la publication prévue par la loi n° 65-25 du 14 août 1965 portant régime de la propriété foncière au Bénin :
- Ordonne en conséquence le déguerpissement de monsieur GU YONG HE du domaine objet du titre foncier n°24 d'Allada qu'il occupe illégalement tant de sa personne, de ses biens que de tous autres occupants de son chef ;
- Le condamne à payer aux héritiers Ah Af Y la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre d’indemnités d’occupation illégale dudit domaine assortie des intérêts de droit et frais pour compter de la date de l’assignation ;
- Le condamne également à une astreinte comminatoire de deux mille (2.000) francs par jour de retard à compter de la notification du présent arrêt ;
- Le condamne enfin aux entiers dépens dont distraction au profit de maître Abdon DEGUENON, avocat aux offres de droit » ;
Considérant que cet arrêt n° 170/2003 n'a fait l'objet d’aucun recours
Qu'il est devenu par conséquent définitif et fait courir les effets de l'arrêt 60/2000 du 29 mars 2000 notamment en ce qu'il a ordonné le déguerpissement de GU YONG HE du domaine objet du titre foncier n° 24 d'Allada qu'il occupe illégalement tant de sa personne, de ses biens que de tous occupants de son chef et l’a condamné à payer aux héritiers Af Ah Y la somme de deux millions (2.000.000) de francs à titre d'indemnités d'occupation illégale dudit domaine, assortie des intérêts de droit et frais pour compter de la date d'assignation ;
Considérant que l'arrêt sus-cité permet aux héritiers Af Ah Y de récupérer leur domaine ;
Considérant qu'ils réclament à l'Etat le paiement d'une somme de sept cent soixante-deux millions neuf cent cinquante mille (762.950.000) francs au titre de la valeur réelle de l'immeuble ;
Considérant que rien ne justifie cette demande ;
Qu’ils n'ont pas été victimes d'une expropriation pour cause d'utilité publique :
Qu’ils ne sont pas fondés en leur demande ;
Considérant cependant que le mauvais fonctionnement du service public a contribué à la disparition des pièces envoyées à l'Administration, en vue de la mutation ;
Que ce comportement est préjudiciable aux requérants ;
Qu'’ils méritent la délivrance d’un titre de propriété en substitution du titre foncier n° 24 d’Allada adiré ;
Considérant que quiconque crée un préjudice à autrui, lui doit réparation ;
Que la somme de cent cinquante-deux millions cinq cent quatre- vingt-dix mille (152.590.000) francs sollicitée par les requérants à ce titre, doit être ramenée à une juste proportion ;
Que la Cour, au regard de tout ce qui précède, fixe à deux millions (2.000.000) de francs, le quantum des dommages-intérêts ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 20 mars 2001, des héritiers de feu Ah Af Y, tendant à la condamnation de l’Etat au paiement de la somme de neuf cent quinze millions cinq cent quarante mille (915.540.000) francs pour toutes causes de préjudices subis du fait de la perte par le conservateur de la propriété foncière, du titre foncier n°24 d’Allada, délivré sur l’immeuble sis à Calavi d’une superficie de 1 hectare 74 ares 42 centiares à leur feu père, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est partiellement fondé ;
Article 3: Il est ordonné à l’Administration, à ses frais et diligences, la délivrance d’un titre de propriété en substitution du titre foncier n° 24 d’Allada adiré ;
Article 4 : L’Etat béninois est condamné à payer aux héritiers de feu Af Ah Y, la somme de deux millions (2.000.000) de francs pour toutes causes de préjudices confondus ;
Article 5 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
6
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT :
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi onze avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac Ab Z, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Aa B,
A GREFFIER ;
Le rapporteur,
Pre Dandi GNAMOU


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2001-49/CA1
Date de la décision : 11/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-11;2001.49.ca1 ?
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