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10/04/2019 | BéNIN | N°2016-126/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 avril 2019, 2016-126/CA3


Texte (pseudonymisé)
CDK
N° 149/CA du Répertoire
N° 2016-126/CA3 du Greffe
Arrêt du 10 avril 2019
AFFAIRE :
OFIÉ PIERRE ET TROIS AUTRES
PREFET DU DEPARTEMENT
DES COLLINES
MAIRE DE LA COMMUNE DE
DASSA-ZOUME ET
X Ak Af REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 août 2016, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 17 août 2016 sous le n°478 et au greffe de la Cour le 22 août 2016 sous le n°533/GCS par laquelle

OFIÉ Ah Ab, C Ae, C Ernest et les héritiers de feu Aj C ont saisi la haute Juridiction d’un recours en an...

CDK
N° 149/CA du Répertoire
N° 2016-126/CA3 du Greffe
Arrêt du 10 avril 2019
AFFAIRE :
OFIÉ PIERRE ET TROIS AUTRES
PREFET DU DEPARTEMENT
DES COLLINES
MAIRE DE LA COMMUNE DE
DASSA-ZOUME ET
X Ak Af REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 02 août 2016, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour suprême le 17 août 2016 sous le n°478 et au greffe de la Cour le 22 août 2016 sous le n°533/GCS par laquelle OFIÉ Ah Ab, C Ae, C Ernest et les héritiers de feu Aj C ont saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation de l’arrêté n°4F/022/CD-Z/SG/SADEU- RFU portant constatation de donation du domaine à la commune de Dassa-Zoumè en date du 31 décembre 2013 ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son Entendu l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que les requérants exposent que leur géniteur C Ad Ai avait fondé la ferme dénommée Otchokoto courant 1940, où il avait emblavé plusieurs hectares de cultures, sise au bord gauche de la route quittant la route nationale inter Etat n°3 A Ac menant au village de Al et Aa, arrondissement II de la commune de Dassa-Zoumè au lieudit Itchou-Atakpa :
Que feu C Ad Ai fut rejoint par la collectivité B de Aa et ils y vécurent jusqu’aux années 1970-1971 où une terrible épidémie décima les habitants de la ferme Otchokoto obligeant C Ad Ai et sa famille à abandonner son champ complanté d’arbres pour rejoindre le village Moumoudji, arrondissement II de Dassa-Zoumè ;
Qu’avant son décès en 1975, C Ad Ai avait partagé le domaine à ses fils OFIÉ Pierre, OFIÉ Léonard et OFIÉ Ernest qui y avaient complanté des anacardiers, des tecks, de manguiers et autres arbres pérennes et récoltaient les fruits desdits arbres depuis cinquante (50) ans ;
Que courant 2011, OFIÉ Ab avait surpris un géomètre en train d’effectuer des travaux de levé topographique, l’a empêché de continuer les travaux et a saisi le maire de la commune qui l’a rassuré;
Que curieusement le 14 mai 2015, il a surpris des conducteurs de camions Benne qui voulaient déverser du sable sur une portion du domaine et malgré son opposition, la police de Dassa-Zoumè prêta main forte au nommé X Ak Af, pour faire décharger le sable et l’obligea à prendre l’engagement de ne plus réclamer le domaine en cause ;
Que devant ces faits, ils ont donc attrait X Ak Af devant le tribunal de première instance d’Ag en confirmation de leur droit de propriété ; 1,1;
Qu'’en réaction, celui-ci les assigna en référé expulsion et présenta à l’audience du 26 janvier 2016, une convention de vente sous seing privé datée du 05 mai 1986 et un arrêté communal année 2013 n°4F/022/CD-Z/SG/SADEU-RFU portant constatation de donation pour la construction d’une École Nationale de Police sur demande émanant de la Direction Générale de la Police Nationale ;
Qu’il ressort desdites pièces que certains membres de la collectivité IFITA auraient vendu 50 ha de leur domaine à X Ak Af alors que ni les prétendus vendeurs ni aucun membre de cette collectivité n’a jamais exploité le domaine en question ;
Que la commune de Dassa-Zoumè a été induite en erreur par X Ak Af qui lui a fait une donation de 10 ha constatée par arrêté attaqué alors qu’il n’a jamais pris possession du domaine qu’il aurait acquis ni y exercé aucun droit de propriété ;
Qu’ils ont adressé un recours gracieux au maire de la commune, recours à lui signifié ensemble avec les pièces, le 19 février 2016 aux fins de rapporter l’arrêté communal en cause ;
Que ce recours est resté sans suite ;
Que c’est pourquoi, ils ont saisi la haute Juridiction du présent recours en annulation de l’arrêté communal incriminé ;
Sur la recevabilité du recours
Considérant que conformément à l’article 32 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois ;
Que cette computation intervient après la réponse ou le silence gardé deux mois durant par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux formé à compter de la notification ou de la connaissance acquise de la décision attaquée ;
Considérant que dans la présente cause, les requérants ont eu connaissance de l’acte contesté le 26 janvier 2016, lors de la
/ communication de pièces par X Ak Af devant le juge des
Qu’ils ont saisi le maire d’un recours gracieux le 19 février 2016 ;
Que l’autorité administrative disposait d’un délai de deux mois pour répondre ;
Que le silence gardé par elle pendant deux mois valant décision implicite de rejet, les requérants auraient dû saisir la haute Juridiction du recours en annulation le 19 juin 2016 au plus tard ;
Considérant que leur recours a été enregistré à la Cour le 17 août 2016 ;
Qu’il y a lieu de le déclarer irrecevable pour avoir été introduit hors délai ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Le recours en date à Cotonou du 02 août 2016 de maître Roland Salomon K. ADJAKOU, conseil de Ah Ab C, Ae C, Ernest OFIÉ et des héritiers de Aj C, tendant à annulation de l’arrêté communal n°4F/022/CD-Z/SG/SADEU-RFU du 31 décembre 2013 portant constatation de donation de domaine à la commune de Dassa- Zoumè, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller de la Chambre Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix avril deux mille dix- neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le Président Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-126/CA3
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-10;2016.126.ca3 ?
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