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10/04/2019 | BéNIN | N°2015-102/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 10 avril 2019, 2015-102/CA et


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°148/CA du Répertoire
N° 2015-102/CA; du Greffe
Arrêt du 10 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE FAGBEMY B. Aa
MAIRIE DE COTONOU ET
PREFET DES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 30 juin 2015, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 22 juillet 2015 sous le n° 586/CS/CA, par laquelle A B. Aa a saisi la Cour d’une lettre ayant pour objet « plainte contr

e les hangars et baraques érigés le long des clôtures de nos écoles, lycées et collèges. Des arrêtés préf...

DKK
N°148/CA du Répertoire
N° 2015-102/CA; du Greffe
Arrêt du 10 avril 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE FAGBEMY B. Aa
MAIRIE DE COTONOU ET
PREFET DES DEPARTEMENTS
DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 30 juin 2015, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative le 22 juillet 2015 sous le n° 586/CS/CA, par laquelle A B. Aa a saisi la Cour d’une lettre ayant pour objet « plainte contre les hangars et baraques érigés le long des clôtures de nos écoles, lycées et collèges. Des arrêtés préfectoraux et municipaux d'attribution individuelle de parcelles à Agla depuis 1999 à nos jours » ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; dé Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant que par message téléphoné n oO 01/GCS/CA3 du 23 janvier 2017, le requérant a été invité à indiquer à la Cour s’il entend par sa lettre introduire un recours et, le cas échéant, à accomplir les formalités préliminaires ;
Considérant qu’en réponse a ce message, FAGBEMY B. Aa, auteur de la lettre adressée à la Cour, a indiqué que les hangars et baraques incriminés sont déjà enlevés et que sa plainte est devenue désormais sans objet, comme en fait foi la mention du greffe portée en marge du texte du message téléphoné n° 01/GCS/CA3 du 23 janvier 2017 ;
Considérant que le souhait de FAGBEMY B. Aa de se désister étant ainsi formalisé, il y a lieu de donner acte à l’intéressé de son désistement d’instance et de mettre les frais à sa charge ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1”: Il est donné acte au requérant de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à sa charge ;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.% Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Etienne S. AHOUANKA
et CONSEILLERS ;
Césaire F. S. KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du mercredi dix avril deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président rapporteur, Le (Gefier
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2015-102/CA;
Date de la décision : 10/04/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-04-10;2015.102.ca ?
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