La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

29/03/2019 | BéNIN | N°2017-23/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 mars 2019, 2017-23/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°143/CA du Répertoire
N°2017-23/CA2 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
AFFAIRE :
Ag Z
et huit (08) autres
/
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 février 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°0164/GCS du 24 février 2017, par laquelle Ag Z, Aa AI Y, Aj Ap, Ao Ac Ae, N’unayon Ak A, Ar B, Ad AH, Ah AJ et Aq Ai Al Am, tous conseillers à l’Autorité de

Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), ont saisi la Cour suprême d’un recou...

AAG
N°143/CA du Répertoire
N°2017-23/CA2 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
AFFAIRE :
Ag Z
et huit (08) autres
/
Président de la République REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 20 février 2017, enregistrée au greffe de la Cour suprême sous le n°0164/GCS du 24 février 2017, par laquelle Ag Z, Aa AI Y, Aj Ap, Ao Ac Ae, N’unayon Ak A, Ar B, Ad AH, Ah AJ et Aq Ai Al Am, tous conseillers à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP), ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation pour excès de pouvoir du décret 2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation de décrets de nomination à l’ARCEP ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Ap a en avoir délibéré conformément à la loi ; fl A 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que les requérants exposent qu’à l’issue d’un processus régulier et transparent, ils ont été sélectionnés puis nommés par décret n°2014-561 du 24 septembre 2014 et n°2015- 633 du 11 décembre 2015 membres du Conseil de Régulation de l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste (ARCEP) ;
Que dans le cadre du contrôle de la gouvernance des structures de l’Etat, le gouvernement a commis un cabinet d’avocat dénommé « FIDUCIAIRE D’AFRIQUE » pour la réalisation d’un audit à l’ARCEP ;
Que celui-ci aurait relevé des irrégularités qualifiées de fautes graves par le conseil des ministres réuni en sa séance du 27 juillet 2016 ;
Que par suite, le président de la République a pris le décret n°2016-631 du 12 octobre 2016 portant relèvement de fonction et abrogation de décrets de nomination à l’Autorité de Régulation des Communications Electroniques et de la Poste ;
Qu'en raison de l’illégalité dont ce décret est entaché, ils ont adressé au président de la République qui en est l’auteur, un recours gracieux en date du 10 décembre 2016 ;
Qu’après le silence observé par celui-ci, ils en réfèrent à la Cour pour annulation du décret contesté ;
Considérant que les requérants soulèvent plusieurs moyens tirés :
-de la violation des principes des droits acquis ;
-de la violation de la loi n°2014-14 du 09 juillet 2014 relative aux communications électroniques et à la poste en République du Bénin, en ses articles 217 alinéa 1 et 232 ;
-de la violation du principe de l’égalité d’accès à une fonction publique ;
de l’insuffisance voire de l’erreur de motivation ;
-de la violation des droits de la défense ;
Mais considérant que par lettre en date à Cotonou du 17 juillet 2017, enregistrée au greffe de la Cour sous le n°0771/GCS du 21 juillet 2017, les requérants ont fait part à la Cour de leur décision de désistement de la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif et la prient de ne prendre en considération que le recours déposé par le collège d’avocats composé de maîtres An C, Af X et Ab AG ;
3
Considérant que le désistement d’instance emporte renonciation à la poursuite de la procédure initiée par les requérants ;
Qu’il y a lieu de leur en donner acte ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Il est donné acte à Ag Z, Aa AI épouse Y, Aj Ap, Ao Ac Ae, N’unayon Ak A, Ar B, Ad AH, Ah AJ et Aq Ai Al Am de leur désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et neuf mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
Et ont signé :
Le Greffier,
Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2017-23/CA2
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-29;2017.23.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award