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29/03/2019 | BéNIN | N°2016-70/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 mars 2019, 2016-70/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°141/CA du Répertoire
N°2016-70/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
A Aa Ab
B ET ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 février 2016, enregistrée au greffe le 02 mars 2016 sous le n°0144/GCS, par laquelle maître Magloire YANSUNNU, avocat au barreau du Bénin et conseil de A Aa Ab, diplomate à la retraite, a saisi la Cour pour entendre condamner l’Etat béninois :
-au paiement des salaires de

janvier à octobre 2013 de A Aa Ab ;
-au paiement des indemnités compensatrices des congés ...

N°141/CA du Répertoire
N°2016-70/CA1 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
A Aa Ab
B ET ETAT BENINOIS REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 15 février 2016, enregistrée au greffe le 02 mars 2016 sous le n°0144/GCS, par laquelle maître Magloire YANSUNNU, avocat au barreau du Bénin et conseil de A Aa Ab, diplomate à la retraite, a saisi la Cour pour entendre condamner l’Etat béninois :
-au paiement des salaires de janvier à octobre 2013 de A Aa Ab ;
-au paiement des indemnités compensatrices des congés administratifs dus à l’intéressé ;
-à la délivrance d’un certificat de cessation de paiement correspondant à la date de retour réel de poste afin de permettre au requérant d’introduire son dossier de paiement de sa pension de retraite ;
-à l’allocation des 4/5 du montant des frais médicaux dû à sa famille du fait du défaut de délivrance de son livret de pension ;
-à assurer l’évacuation sanitaire de l’épouse du requérant pour lui garantir des soins adéquats ;
-au paiement des dommages-intérêts dont le montant est mentionné dans le recours gracieux ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la
Cour suprême ; A 2
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapportet l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose qu’affecté à l’ambassade du Bénin à Bruxelles en Belgique, il a été suivant titre n°016/MAEIAFBE/DC/SG/SGA/DRH/SGP/D2 du 28 décembre 2011, rappelé au département pour faire valoir ses droits à la retraite à partir du 1° avril 2012 ;
Que ce titre lui a été notifié le 23 février 2012 en pleine année scolaire ;
Que les billets d’avion pour le retour définitif de sa famille lui ont été transmis à l’ambassade du Bénin le 14 août 2012 par courrier avec cette précision que ses effets personnels seront enlevés en décembre 2012 (période de pleine année scolaire aussi) ;
Qu'en raison de ses responsabilités de chef de chancellerie chargé des affaires administratives et financières, il n’a pu passer service à son remplaçant au poste que le 18 août 2013 ;
Qu’il a définitivement quitté Bruxelles le 10 octobre 2013 alors même qu’en janvier 2013, le département a fait suspendre le paiement de ses salaires ;
Que de retour au Bénin, il a saisi le ministre en charge des Affaires Etrangères par courrier valant recours gracieux en date du 22 octobre 2013, reçu par le destinataire le 24 octobre 2013, aux fins de réclamation de sa rémunération de janvier à octobre 2013 ;
Que le recours gracieux étant demeuré sans suite, il en réfère à la haute Juridiction aux fins ci-dessus exposées ;
Mais considérant que par courrier en date à Cotonou du 16 juillet 2018, enregistré le 08 août 2018 sous le n°0927/GCS, maître Magloire YANSUNNU, a saisi la Cour de son désistement d’instance ;
fi Qu’il convient de lui en donner acte ; { 3
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1°: Il est donné acte à A Aa Ab de son désistement d’instance ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprêmes.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- neuf mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
co émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-70/CA1
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-29;2016.70.ca1 ?
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