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29/03/2019 | BéNIN | N°2014-19/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 29 mars 2019, 2014-19/CA2


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°133/CA du Répertoire
N°2014-19/CA2 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa Ac
Conseil des Professeurs de l'ENAM REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey - Ab du 17 janvier 2014 enregistrée au greffe le 22 janvier 2014 sous le n°086/GCS, par laquelle A Aa Ac a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation contre la décision de rejet par l’administration de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), de

sa demande de dérogation pour une nouvelle inscription ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007...

AAG
N°133/CA du Répertoire
N°2014-19/CA2 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa Ac
Conseil des Professeurs de l'ENAM REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey - Ab du 17 janvier 2014 enregistrée au greffe le 22 janvier 2014 sous le n°086/GCS, par laquelle A Aa Ac a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation contre la décision de rejet par l’administration de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM), de sa demande de dérogation pour une nouvelle inscription ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
ak Après en avoir délibéré conformément à la loi ; K 2
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’il était inscrit en troisième année du cycle I de l'ENAM dans la filière Administration des impôts au titre de l’année académique 2011-2012 ;
Que le 20 août 2012, la direction de l’Ecole lui a remis sa lettre de mise en stage ;
Qu’il s’apprêtait à entamer le stage lorsque le jury de délibération des résultats provisoires de la troisième année a prononcé son exclusion suivant décision en date du 18 septembre 2012 ;
Qu’ayant déjà repris une fois la troisième année, il a introduit une réclamation avec visualisation de ses copies ;
Que face au silence de l’Administration, il a saisi le directeur de l’'ENAM pour solliciter une dérogation spéciale prévue à l’alinéa 3 de l’article 45 du règlement pédagogique suivant correspondance datée du 29 janvier 2013 ;
Qu’à sa grande surprise, il a reçu le 17 avril 2013, la lettre n°373-13/UAC/ENAM/D/DA/SH/SA du directeur de l’ENAM lui notifiant l’avis défavorable du conseil pédagogique ;
Qu’aussitôt, il a saisi le ministre d’Etat chargé de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique par correspondance en date du 22 avril 2013 ;
Qu’insatisfait de la réponse de celui-ci, il a adressé un courrier daté du 14 juin 2013 au recteur de l’université d’Abomey- Ab puis un autre courrier en date du 18 juillet 2013 au directeur de l’ENAM ;
Que par suite, il a saisi à nouveau le recteur de l’université d’Abomey- Ab, puis le directeur de l’ENAM et une deuxième fois, le ministre de l’Enseignement Supérieur ;
Que nonobstant la multiplication des démarches entreprises tant auprès des autorités académiques de l’université qu’en direction des organes représentant les élèves de l’ENAM, il a reçu par lettre n°1645—13/UAC/ENAM/D/DA/SA/SAP du 21 novembre 2013 du directeur de ladite Ecole, notification du rejet 3
par le conseil des professeurs de sa demande tendant à une troisième inscription par dérogation en troisième année ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il en réfère à la Cour en vue d’un dénouement heureux de sa situation ;
Considérant que le requérant fait observer qu’en l’absence d’indiscipline ou d’inconduite (de sa part) durant son cursus universitaire, le rejet de sa demande de dérogation pour une nouvelle inscription en troisième année s’analyse comme une sanction qui dans le cas d’espèce, n’a pas été motivée ;
Considérant qu’en réplique, l’Administration soulève au principal l’irrecevabilité du recours en ce qu’il n’a pas été respectueux des règles de forme éditées aux articles 819 à 821 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Qu'elle conclut subsidiairement au rejet des prétentions et demandes du requérant ;
Considérant qu’il ressort du dossier que le requérant a adressé le 18 juillet 2013 au directeur de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature (ENAM) une lettre lui demandant d’intercéder personnellement en sa faveur afin qu’une dernière chance lui soit accordée ;
Considérant que cette lettre s’analyse comme un recours gracieux ;
Considérant qu’à compter de cette date, l’Administration disposait aux termes de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011, de deux mois pour donner suite au recours ;
Que le silence gardé plus de deux (2) mois par l’autorité compétente pour le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet ;
Que le demandeur dispose pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux (2) mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée ;
Considérant qu’après le recours gracieux du 18 juillet 2013, le requérant a multiplié les recours de même type, voire des recours hiérarchiques dont ceux adressés aux recteur de l’université d’B et au ministre en charge de l’Enseignement
Supérieur ; E Que c’est seulement le 22 janvier 2014 date d’enregistrement de son recours contentieux qu’il a saisi le juge administratif ;
Considérant qu’entre le 18 juillet 2013 et le 22 janvier 2014, il s’est écoulé plus de quatre (4) mois ;
Qu’il s’ensuit que les délais de procédure sont largement expirés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à B du 17 janvier 2014 de A Aa Ac, tendant à l’annulation de la décision de rejet par l’administration de l’Ecole Nationale d’Administration et de Magistrature de sa demande de dérogation pour une nouvelle inscription, est irrecevable ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt- neuf mars décembre deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
5
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
ésident rapporteur, Le Greffier,
F émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2014-19/CA2
Date de la décision : 29/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-29;2014.19.ca2 ?
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