AAG
N°136/CA du Répertoire
N°2009-51/CA2 du Greffe
Arrêt du 29 mars 2019
AFFAIRE :
B Ac Ac Aa
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Abomey- Calavi du 02 juin 2009, enregistrée à la Chambre administrative sous le n°0170/CS/CA du 04 juin 2009 par laquelle B Ac Aa, guichetier à l’agence de la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) de Godomey, a saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la note de service n°1550/09/SBEE/DG/DCAF/DHRC/SAP du 16 mars 2009 portant son licenciement ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
ÿ Après en avoir délibéré conformément à la loi ; W 2
En la forme
Sur la compétence de la Cour
Considérant que le requérant expose que précédemment admis en stage de préinsertion professionnel le 1 mars 1996 en qualité d’aide comptable, il a été embauché comme guichetier à la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) le 02 mars 1997 puis immatriculé à la Caisse Nationale de Sécurité Sociale (CNSS) sous le N° employé 350539 et le N° employeur 2511 ;
Qu’à la faveur d’une conspiration, il a été licencié le 16 mars 2009 par note de service n°1550/09/SBEE/DG/DCAF/DHRC/SAP du 16 mars 2009 ;
Qu’il juge ce licenciement abusif et arbitraire et en réfère à la Cour pour annulation de ladite note de service ;
Considérant que la Société Béninoise d’Energie Electrique (SBEE) n’est pas une personne morale de droit public au sens de l’article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Qu’en tant que tel, les litiges entre cette société et ses employés sont justiciables du juge judiciaire ;
Qu’en conséquence, il y a lieu pour la Cour de se déclarer incompétente ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°: La Cour suprême est incompétente pour connaître du recours en date à Abomey-Calavi du 02 juin 2009 de Ac Aa B tendant à l’annulation de la note de service n°1550/09/SBEE/DG/DCAF/DHRC/SAP du 16 mars 2009 portant licenciement ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
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Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU LOKO
ET CONSEILLERS ; Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt et neuf mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER ; Et ont signé :
ident rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE