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27/03/2019 | BéNIN | N°2016-88/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2016-88/CA3


Texte (pseudonymisé)
DGM
N°120/CA du Répertoire
N° 2016-88/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE : AMASSE HILAIRE
-PREFETURE DE COTONOU
-MAIRIE DE COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 mai 2016, enregistrée le 11 mai 2016 au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême sous le numéro 0796, par laquelle AMASSE Hilaire a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux pour non respect de décisions de justice, contre les nommés Ae Ac Aa et C

Ad Ab ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bén...

DGM
N°120/CA du Répertoire
N° 2016-88/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE : AMASSE HILAIRE
-PREFETURE DE COTONOU
-MAIRIE DE COTONOU REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Cotonou du 09 mai 2016, enregistrée le 11 mai 2016 au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême sous le numéro 0796, par laquelle AMASSE Hilaire a saisi la haute Juridiction d’un recours de plein contentieux pour non respect de décisions de justice, contre les nommés Ae Ac Aa et C Ad Ab ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier N Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Qu’il a acquis une parcelle de terrain auprès de la collectivité GNONSE TITO Gougbé ;
Que cette parcelle a été revendue illégalement à SANTOS PEDRO =— Maximien par X B en dépit des décisions de justice rendues au détriment de ce dernier ;
Qu’il conteste la vente consentie dans ces conditions et demande à la haute Juridiction de le rétablir dans ses droits ;
Sur la compétence de la chambre administrative
Considérant que l’article 35 de la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême dispose :
«En attendant l’installation des chambres administratives des tribunaux de première instance et des cours d’appel, la chambre administrative de la Cour suprême est juge de droit commun en premier et dernier ressorts, en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif:
-les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
-les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités, sur renvoi de
l’autorité judiciaire ; ne -les litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
- les réclamations des particuliers contre les dommages causés par Je fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
- le contentieux fiscal. » ;
Considérant qu’il ressort du dossier que A Af entend se faire rétablir dans ses droits de propriété à la suite d’une vente consentie par X B en dépit des décisions de justice dans le conflit qui oppose deux collectivités ;
Que l’objet du recours porte sur la revendication d’un droit de propriété relevant d’un litige de droit privé ;
Qu’un tel contentieux ne relève pas des attributions du juge administratif telles que définies par les dispositions de l’article 35 de la loi ci-dessus citée ;
Que par conséquent, il y a lieu de se déclarer incompétent ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": La Cour suprême statuant en matière administrative est incompétente pour connaître du recours introduit par AMASSE Hilaire le 11 mai 2016 ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre
administrative) composée de : » Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le Président, Le Rapporteur,
Calixte À. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2016-88/CA3
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2016.88.ca3 ?
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