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27/03/2019 | BéNIN | N°2012-96/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2012-96/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N° 129/CA du Répertoire
N° 2012-96/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
PREFET DES DEPARTEMENTS DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
QUI DE DROIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 août 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 24 août 2012 sous le numéro 2794, par laquelle le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, a saisi la haute Juridiction d’un recours

tendant à la déchéance de A Aa épouse AKPACA, conseillère communale de Abomey-Calavi ;
Vu la loi n°9...

DKK
N° 129/CA du Répertoire
N° 2012-96/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
PREFET DES DEPARTEMENTS DE L’ATLANTIQUE ET DU
LITTORAL
QUI DE DROIT REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 22 août 2012, enregistrée au secrétariat du cabinet du Président de la Cour suprême le 24 août 2012 sous le numéro 2794, par laquelle le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, a saisi la haute Juridiction d’un recours tendant à la déchéance de A Aa épouse AKPACA, conseillère communale de Abomey-Calavi ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose :
Que A Aa épouse AKPACA, conseillère communale de Abomey-Calavi a été condamnée à sept (07) mois d’emprisonnement ferme et à deux millions (2.000.000) FCFA d’amende ferme et aux frais pour abus de confiance ;
Qu’il prie la Cour de bien vouloir prononcer la déchéance de A Aa épouse B sur la base des dispositions de l’article 35 de la loi n°2007-28 du 23 novembre 2007 fixant les règles particulières applicables aux élections des membres des conseils communaux ou municipaux et des membres des conseils de village ou de quartier de ville en République du Bénin, afin de lui permettre d’appeler, conformément aux dispositions de l’article 62 de la même loi, sa suppléante à exercer son mandat ;
Sur la recevabilité
Considérant que le recours a été introduit dans les forme et délai prévus par la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours tend à la déchéance de A Aa épouse B de son poste de conseillère communale de Abomey-Calavi ;
Considérant que le mandat du conseil communal au titre duquel la déchéance est sollicitée est de cinq (05) ans ;
Que selon la loi électorale, ce mandat a déjà pris fin ;
Que de nouvelles élections communales ont été organisées à Abomey-Calavi le 28 juin 2015 suivies de l’installation d’un nouveau conseil communal pour le compte d’une nouvelle mandature ;
Que dans ces conditions, le recours du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral tendant à la déchéance de A Aa épouse AKPACA, conseillère communale de Abomey-Calavi au titre d’un mandat déjà arrivé à terme a perdu son objet ;
Qu’il y a lieu de dire que le présent recours est devenu sans objet ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1” : Le recours en date à Cotonou du 22 août 2012, du préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral,
tendant à la déchéance de A Aa B de sa qualité de conseillère communale de Abomay-Calavi, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Etienne AHOUANKA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt- sept mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier,
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-96/CA3
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2012.96.ca3 ?
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