DKK
N° 127/CA du Répertoire
N° 2011-105/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
X Y
C REPRESENTEE
PAR ZANTA SAÏZONOU ET DEUX AUTRES
COMMUNE DE PORTO-NOVO REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM COUR DU PEUPLE SUPREME BENINOIS
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Porto-Novo du 11 octobre 2011, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 03 novembre 2011, sous le numéro 947/GCS, par laquelle la X Y C représentée par Aa Y, Ab Y et Ac Y ont saisi la Cour suprême d’un recours de plein contentieux aux fins de restitution de parcelles suite aux travaux de recasement et de lotissement de la zone Ouando-Djègan-kpèvi-Gbodjè ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions NM | Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent ;
Que la X Y C était propriétaire d’un domaine de superficie de 10.580 m? à Ad dans le 5°"° arrondissement de Porto-
Qu’au cours des travaux d’extension du marché de Ad et des tracées de voies, le domaine de leur collectivité a été relevé à l’état des lieux sous ne numéro 2.630 mais avec une superficie réduite à 8.800 m° au lieu des 10.580 m°;
Qu’ils ont régulièrement protesté auprès du préfet de l’Ouémé-Plateau qui a commis le cabinet de géomètre ADEYE Basile aux fins de procéder à un levé contradictoire du domaine ;
Qu’à la suite de ces travaux, le cabinet de géomètre a confirmé la superficie de 10.580 m 2 initialement réclamée par la collectivité ;
Qu’en dépit des multiples réclamations faites par la collectivité auprès de la mairie de Porto- Novo, celle-ci a maintenu la superficie erronée de 8.800 m
Que suite aux travaux de recasement et de lotissement de la zone Ouando-Djègan-Kpèvi- Gbodjè,
Idelphonse et pour lesquels un coefficient de réduction de 38% a été appliqué, leur collectivité s’est vu attribuer un domaine de 4.236 m° au lieu de 6.559,6 m° soit un manque à gagner de 2.323,6 m°;
Que ce manque à gagner est dû à une mauvaise appréciation des structures en charge du lotissement au niveau de la mairie de Porto-Novo ;
Que cette situation a entraîné un préjudice pour leur collectivité et dont le montant ne saurait être évalué à moins de cinquante millions (50.000.000) Qu'ils ont adressé un recours gracieux en date du 29 juin 2011 à l’autorité communale sans suite ;
Que face à ce silence, ils saisissent la haute Juridiction aux fins de se voir restituer le domaine de 2.323,6 m° manquant ou à défaut, voir condamner la commune de Porto-Novo au paiement d’une somme de cinquante millions (50.000.000) FCFA à titre de dommages-intérêts ;
Considérant que les requérants n’ont pas produit leur mémoire ampliatif malgré la mise en demeure adressée par le greffe à leur conseil, maître Mousbaye PADONOU-AMINOU le 29 mars 2018 et reçue par lui le 06 avril 2018 suite à la lettre du 21 juin 2013 l’y ayant invité et parvenue à son cabinet le 26 juin 2013 ;
Considérant que l’article 33 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédure applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême dispose :
«Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue ;
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l’affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête » ;
Qu’en l’espèce, le conseil des requérants n’a pas produit son mémoire ampliatif à la Cour, malgré les mises en demeure adressées par le greffe et régulièrement reçues à son cabinet ;
Qu’il y a lieu de dire que les requérants sont réputés s’être désistés et que l’affaire est classée ;
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article ler: Les requérants sont réputés s’être désistés ; N L Article 2 : L'affaire est classée :
Article 3 : Les frais sont mis à leur charge;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Etienne AHOUANKA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
- Etienne M. A Ae B