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27/03/2019 | BéNIN | N°2009-90/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2009-90/CA3


Texte (pseudonymisé)
Dv
N° 126/CA du Répertoire
N° 2009-90/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
A Ab
Aa
MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJOHOUN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 octobre 2009, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2009, sous le numéro 0370/CS/CA, par laquelle A Ab Aa a, par l’organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté n°1C/36/S

G-SADE portant mise à disposition du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche d’un domaine...

Dv
N° 126/CA du Répertoire
N° 2009-90/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
A Ab
Aa
MAIRE DE LA COMMUNE D’ADJOHOUN REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 octobre 2009, enregistrée à la Cour le 26 octobre 2009, sous le numéro 0370/CS/CA, par laquelle A Ab Aa a, par l’organe de son conseil, maître Paul AVLESSI, saisi la haute Juridiction d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, contre l’arrêté n°1C/36/SG-SADE portant mise à disposition du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche d’un domaine à Adjohoun ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Entendu le conseiller Isabelle SAGBOHAN en son rapport ;
Entendu l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions NL Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Considérant que le requérant expose qu’il est propriétaire d’un domaine de 2 ha 18 a 28 ca à Adjohoun ;
Que par un arrêté en date du 16 juillet 2009, le maire de la commune de Adjohoun a mis ledit domaine à la dispositon d’un projet du ministère de l’agriculture, de l’élevage et de la pêche ;
Que la prise de cet arrêté procède d’un excès de pouvoir en ce qu’il le prive de sa propriété sans respecter la procédure d’expropriation ;
Que le 17 août 2009, il a adressé un recours gracieux au maire qui n’a pas donné une réponse satisfaisante ;
Considérant que le requérant a saisi la Cour d’un recours en annulation, pour excès de pouvoir, de l’arrêté n°1C/36/SG-SADE du 16 juillet 2009 portant mise à disposition du ministre de l’agriculture, de l’élevage et de la pèche d’un domaine à Adjohoun ;
Considérant que maître Paul AVLESSI, constitué aux intérêts du requérant n’a pas produit son mémoire ampliatif malgré la mise en demeure qui lui a été faite à cet effet et reçue à son cabinet le 24 janvier 2011 ;
Considérant que suivant les dispositions de l’article 33 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême :
«Lorsque les délais impartis par le rapporteur, prévus à l’article 12 ci-dessus se trouvent expirés, le greffier en chef adresse à la partie qui n’a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai.
Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c’est le demandeur qui n’a pas observé le délai, il est réputé s’être désisté et l‘affaire est classée ; si c’est l’administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » NL Considérant qu’en l’espèce, c’est le requérant qui n’a pas produit son mémoire ampliatif dans le délai prescrit par la loi et malgré la mise en demeure qui lui a été adressée à cette fin ;
Que conformément aux dispositions susvisées, il est donc réputé s’être désisté et l’affaire est classée ;
Par ces motifs,
Décide :
Article ler : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4: Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-90/CA3
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2009.90.ca3 ?
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