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27/03/2019 | BéNIN | N°2009-072/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2009-072/CA3


Texte (pseudonymisé)
DKK
N°119/CA du Répertoire
N° 2009-072/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Ac
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et A Af
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 juillet 2009, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour le 06 août 2009, sous le numéro 243/CS/CA, par laquelle X Ac, colonel des douanes, a, par l’organe de son conseil, maître Hippol

yte YEDE, saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté préfectora...

DKK
N°119/CA du Répertoire
N° 2009-072/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE X Ac
Préfet des départements
de l’Atlantique et du Littoral
et A Af
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 28 juillet 2009, enregistrée au secrétariat de la chambre administrative de la Cour le 06 août 2009, sous le numéro 243/CS/CA, par laquelle X Ac, colonel des douanes, a, par l’organe de son conseil, maître Hippolyte YEDE, saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté préfectoral n° 2/022/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 février 2000 et du permis d’habiter n° 2/783 du 30 décembre 2008 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose W, :
Qu’il est propriétaire de la parcelle "W" du lot 755 du lotissement de Ad suite ;
Que cette parcelle appartenait à C Ah qui l’avait acquise par convention de vente en date du 11 septembre 1980, auprès de AHOUNOU Théophile ;
Que lors des opérations d’état des lieux, C Ah avait été relevée sous le numéro 241 à Yagbé ;
Qu’après les opérations de lotissement et de recasement, elle a été recasée sur la parcelle "W" du lot 755 du lotissement de Ad suite, par arrêté préfectoral n° 2/139/DEP-ATL/SG/SAD en date du 24 mars 1997 ;
Que c’est suite à cet arrêté préfectoral que ladite parcelle lui a été cédée depuis 2002, après le décès de la propriétaire, par ses ayants droit à savoir Ab Ae C épouse B et Aa Ag épouse BADA, mère de la défunte qui a avalisé la cession ;
Que c’est dans ces conditions qu’après paiement par acompte du prix de vente, une convention lui a été signée courant l’année 2003 ;
Que sur sa demande, ADEYE O. Basile, l’expert géomètre en charge des opérations de lotissement et de recasement de la zone, a procédé à l’identification et au levé topographique de la parcelle "W" du lot 755 sis à Ad ;
Que contre toute attente, A Af, lui a fait signifier le 02 juin 2008, une assignation en référé expulsion avec signification de pièces telles que l’arrêté préfectoral n°2 /022/DEP-ATL/CAB/ SAD du 21 février 2000 et le permis d’habiter n° 2/783 en date du 30 décembre 2000 ;
Que la prise de ces actes déférés à la censure de la Cour en violation de ses droits et sans aucune base légale constitue une voie de
Que le dossier principal est pendant devant la chambre administrative de la Cour sous le numéro 2008-99/CA ;
Que l’exécution des actes en cause est susceptible de lui causer d’énormes préjudices ;
Qu'’il sollicite en conséquence le sursis à l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2 /022/DEP-ATL/CAB/ SAD du 21 février 2000 et du permis d’habiter n° 2/783 du 30 décembre 2000 ;
EN LA FORME
Considérant qu’il ressort des pièces au dossier que le requérant
a introduit son recours dans les conditions prévues par la loi } Qu'il y a lieu de le déclarer recevable ;
AU FOND
Considérant que le recours vise le sursis à l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2/022/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 février 2000 ainsi que du permis d’habiter n° 2/783 en date du 30 décembre 2000 ;
Que par arrêt n°118 du 27 mars 2019, la Cour a annulé l’arrêté préfectoral n°2/022/DEP-ATL/CAB/SAD du 21 février 2000 ainsi que le permis d’habiter n° 2/783 du 30 décembre 2000 ;
Que par conséquent, le présent recours tendant au sursis à exécution des mêmes actes, en tant que mesures conservatoires, est devenu sans objet :
PAR CES MOTIFS,
Décide :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 28 juillet 2009 de maître Hippolyte YEDE, conseil de Ac X, tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté préfectoral n°2/022/DEP- ATL/CAB/SAD du 21 février 2000 et du permis d’habiter n° 2/783 du 30 décembre 2000, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est devenu sans objet :
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du trésor public ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général,
MINISTERE PUBLIC ; M/_ Calixte A. DOSSOU-KOKO ;
GREFFIER ;
Et ont signé,
Le président rapporteur, Le greffier ——
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-072/CA3
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2009.072.ca3 ?
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