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27/03/2019 | BéNIN | N°2007-28/CA

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2007-28/CA


Texte (pseudonymisé)
N° 122/CA du répertoire
N°2007-28/CA; du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
Affaire :
Am AH
- Préfet des départements de
l’Atlantique et du Littoral,
-Maire de Cotonou,
-DJOHOSSOU Anne épouse
Y et
- Ao Ab X REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance valant mémoires ampliatifs en dates à Cotonou des 27 février 2006 et 20 février 2007, enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 08 mars 2006 sous le numéro 212/GCS et le 26 février 2007 sous le

numéro 164/GCS, par lesquelles Am AH, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/154/DEP-ATL/CAB/SA...

N° 122/CA du répertoire
N°2007-28/CA; du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
Affaire :
Am AH
- Préfet des départements de
l’Atlantique et du Littoral,
-Maire de Cotonou,
-DJOHOSSOU Anne épouse
Y et
- Ao Ab X REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance valant mémoires ampliatifs en dates à Cotonou des 27 février 2006 et 20 février 2007, enregistrées au greffe de la Cour respectivement le 08 mars 2006 sous le numéro 212/GCS et le 26 février 2007 sous le numéro 164/GCS, par lesquelles Am AH, sollicite l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/154/DEP-ATL/CAB/SAD du 05 juin 2000, du recasement de la parcelle « i » du lot 2060 du lotissement de Af An ainsi que du permis d’habiter n°2/1502 du 27 décembre 2002 ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême remise en vigueur par la loi n°90-012
du 01 juin 1990; À / _ ‘ H Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de ses recours, le requérant expose :
Que A Ap Aa était propriétaire d’une parcelle à Cotonou, d’une superficie de 1107 mètres carrés au quartier Mênontin et enregistrée à l’état des lieux sous le numéro 3461° ;
Qu’après prise en compte du coefficient de réduction, A Ap Aa a été recasé dans le lotissement de Ménontin sur les parcelles « i » du lot 2060 et «0» du lot 2064 de superficies respectives de 500 et 200 mètres carrés ;
Mais que le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral en échange des parcelles «ii » et «oo», a attribué par la suite à A Ap Aa, la parcelle «b » du lot 2023 bis du même lotissement sur laquelle il lui a délivré un certificat d’appartenance ;
Qu’il a acquis cette parcelle «b» du lot 2023 bis auprès de A Ap Aa sur laquelle il a obtenu de l’autorité administrative le permis d’habiter n°2/2076 du 20 décembre 2002 ;
Qu’au moment de prendre possession de sa parcelle, il s’est rendu compte qu’elle était occupée par un certain Ai AG qui prétend être sur la parcelle « f » du lot 2023 bis plutôt que sur la sienne qui est la parcelle «b » du lot 2023 bis ;
Que s’étant rapproché des services de l’Ad Ag National (IGN) de Cotonou, il lui a été donné de constater que la parcelle « b » du lot 2023 bis n’existe en réalité, ni physiquement, ni sur les documents ;
Que c’est alors qu’il a entrepris, conscient de cette supercherie de la part de la préfecture de l’Atlantique, d’obtenir l’identification des deux parcelles initialement dénommées «o» et «i» précitées qui ont été, entre temps, attribuées respectivement à Ao X et à Aj C épouse Y ;
Que donnant suite à sa demande, la mairie a organisé une rencontre regroupant Ao X occupant la parcelle « o » du lot 2064 et Aj C épouse Y occupant la parcelle « i » du lot 2060 ;
Qu’à cette séance, Lambert AZIFANa produit l’arrêté préfectoral n°2/154/DEP-ATL/CAB/SAD du 05 juin 2000 délivré sur la parcelle «o» à Al Z dont il tient son droit de propriété ;
Qu’en ce qui conceme Aj C épouse Y occupant la parcelle «i» du lot 2060, elle aurait reconnu que sa parcelle initiale était « c » située dans un bas-fond, qu’elle a été, par la suite, recasée sur la parcelle «i» du lot 2060 qui est sur une terre ferme, qu’elle sollicitait l’indulgence du comité municipal de vérification des travaux de lotissement pour être maintenue sur la parcelle « i » au lieu de la parcelle « c » que le requérant pouvait occuper ; Y
- Que par ailleurs, EN il a intenté une action devant le juge traditionnel du tribunal de première instance de Cotonou en confirmation de son droit de propriété sur la parcelle Qu’à cette occasion, Aq Ao X a produit le permis d’habiter n°2/1502 du 27 décembre 2002 ;
Que c’est pour se voir rétablir dans ses droits qu’il a formé les recours préalables en annulation des actes administratifs dont est bénéficiaire Ao X et du recasement au profit de Aj C épouse Y ;
Que n’ayant pas obtenu gain de cause, il en réfère à la haute Juridiction aux mêmes fins ;
FORME LA
Sur la jonction de procédures
Considérant que le requérant sollicite la jonction des procédures n°2006-25/CA3 et 2007-28/CA3 en raison des liens de connexité entre elles ;
Considérant que les deux procédures concernent les mêmes parties, se rapportent à la même cause et ont des objets complémentaires ;
Qu’il y a lieu, pour une bonne administration de la justice, de les joindre pour y être statué par une seule et même décision ;
Sur la recevabilité
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU- BEDIE soulève l’irrecevabilité des recours pour défaut d’intérêt à agir au motif que les actes dont le requérant poursuit l’annulation, portent sur les parcelles «i» et «o», alors que le requérant déclare lui-même avoir acquis plutôt la parcelle « b » du lot 2023 bis; ,
Que le requérant n’a, selon le conseil de l’administration, aucun intérêt personnel à solliciter l’annulation d’un acte administratif qui ne concerne pas la parcelle « b » et qui ne lui porte aucun grief ;
Que le conseil conclut à l’irrecevabilité des recours pour défaut d’intérêt à agir ;
Considérant que l’intérêt à agir soulevé par le défendeur en ce qui concerne la recevabilité du recours, doit s’apprécier par rapport à l’intérêt que le requérant estime légitimement pouvoir tirer de la cause qu’il défend ou à la satisfaction qu’est susceptible de lui procurer la solution à la question posée au juge ;
Considérant que le requérant soutient, en effet, que la parcelle «b» qu’il a acquise de A Ap Aa et qui s’est avérée fictive, correspond en réalité à la parcelle «f» ou « P » occupée la première par un certain Ai AG et la seconde par AI Ac ; de même, il soutient que la parcelle « b » était attribuée à son vendeur en substitution des parcelles
Considérant que dans ces conditions, la position défendue par le requérant, si elle lui était favorable, amènerait à reconsidérer à son profit, l’attribution de la parcelle « f» ou « Ÿ » ou les parcelles « i » et « 0 » sur lesquelles il jette son dévolu ;
Qu’il y a dès lors intérêt pour lui à poursuivre l’annulation des actes administratifs contestés et qui portent sur les parcelles « i » et « 0 » notamment ;
Que le moyen du défendeur est mal fondé et encourt rejet ;
Considérant par ailleurs que les recours sont respectueux des conditions légales de forme et de délai ;
Qu’au bénéfice de tout ce qui précède, il y a lieu de déclarer les recours recevables : X AU FOND
Considérant que le requérant sollicite de la Cour :
l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/154/DEP- ATL/CAB/SAD du 05 juin 2000 ainsi que du recasement de la parcelle « i » du lot 2060 ;
-l’annulation du permis d’habiter n°2/1502 du 27 décembre 2002 portant sur la parcelle « o » du lot 2064 ;
Qu’il fonde ses recours sur la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et excès de pouvoir, d’une part et le défaut des droits acquis, d’autre part ;
Sur le moyen tiré de la violation du principe d’égalité des citoyens devant la loi et de l’excès de pouvoir sans qu’il soit besoin _d’examiner d’autres moyens du requérant
Considérant qu’à l’appui de ce moyen, le requérant allègue que l’administration, après avoir recasé son vendeur A Ap Aa sur les parcelles «i» et «0 » qui lui reviennent de droit, les lui a retirées au profit de tierces personnes et a délivré un certificat d’appartenance et un permis d’habiter sur la parcelle « b» qu’elle a attribuée à son vendeur en substitution des parcelles précitées ;
Considérant que le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral, par l’organe de son conseil, soutient que le requérant n’apporte pas la preuve de la propriété de son vendeur sur les parcelles « i » et « o » ; il ne produit aucun acte administratif justifiant de ce que son vendeur a été recasé sur la parcelle « b » ni même sur les parcelles « i » et « 0 » ;
Que ce moyen doit être déclaré mal fondé ;
Considérant pour sa part que la mairie de Cotonou fait observer que « Les investigations menées dans les répertoires fonciers au service du domaine et du foncier révèlent que les faits reprochés aujourd’hui à la mairie de Cotonou relèvent des corrections faites par la préfecture. Les différentes flèches permettant la permutation entre ces parcelles étaient posées au moment où la préfecture gérait le foncier. Dans ce cas, seule la préfecture est compétente pour répondre d’un tel acte. ».
Considérant que maître Paul AVLESSI, pour le compte de Aq Ao X et de Aj C Y, fait valoir que le requérant procède par des affirmations gratuites qu’il tente de soutenir par des documents apocryphes pour s’approprier les parcelles d’autrui ;
Qu’en accédant à ses demandes, la Cour remettrait en cause les droits acquis, l’égalité des citoyens devant la loi et tous les travaux de lotissement et de recasement de
Que le requérant doit être déclaré mal fondé en son recours ;
Considérant que de l’examen du dossier, il ressort ce qui suit :
Que suivant convention de vente en date à Cotonou du 05 juin 1977, A Ap Aa a acquis auprès de Ae B une parcelle de terrain de contenance 30 m x 30 m soit 900 mètres carrés située dans un bas-fond près du stade de sport de Ah ;
Que lors de l’état des lieux en 1988, au lieu de se déclarer propriétaire de 900 mètres carrés, HONOUDE a plutôt fait relever en son nom sous le numéro 3461° de Zogbohouè (reçus n°s15391 et 15392 du 28 juillet 1988) une superficie de 1107 mètres carrés, soit un surplus de 207 mètres carrés qui ne lui avait pas été cédé par Ae B ;
Que ce surplus de 207 mètres carrés fera l’objet plus tard précisément le 02 mars 1989, d’un paiement supplémentaire de 20000 FCFA de HONOUDE à Ae B (décharge en date du 02 mars 1989) ; N,
Que la mention au verso du reçu n°004515 du 12 mars 1990 sous la signature d’un inconnu indique qu’à l’issue des travaux de lotissement de Ménontin en 1990, le domaine de 1107 mètres carrés relevé à l’état des lieux sous le numéro EL 3461° a été recasé séparément sur deux parcelles, à savoir les parcelles « i » du lot 2060 et «oo » du lot 2064;
Que le tableau du recasement du lot n°2060 indique par ailleurs l’attribution à A Ap Aa de la parcelle « i » de 500 mètres carrés et le tableau du recasement du lot n°2064 renseigne que la parcelle « 0 » de ce lot porte le nom de A Ap Aa avec une superficie attribuée de 200 mètre carrés ;
Que le certificat de non litige en date du 10 septembre 2001, délivré par le chef du quartier de Zogbohouë ne porte la mention, ni de la parcelle au titre de laquelle il est délivré, ni du lot dans lequel se situe la parcelle au sujet de laquelle il est certifié l’inexistence de tout litige ;
Que le reçu d’une somme de 5000 F payée à la direction de l’urbanisme pour obtenir le certificat d’appartenance ne porte pas non plus l’indication alphabétique de la parcelle au titre de laquelle le certificat d’appartenance est demandé (reçu de versement n°000326 délivré par la direction de l’urbanisme le 11 septembre 2001) ;
Que seul le certificat d’appartenance au profit de A Ap Aa, délivré par la direction de l’urbanisme, le 03 octobre 2001, porte l’indication alphabétique de la parcelle, à savoir la parcelle B du lot numéroté 2023 bis, toujours au titre de l’état des lieux n°3461°;
Considérant que c’est une parcelle « b » ainsi apparue qui a été vendue au requérant suivant convention de vente
en date à Cotonou du 11 décembre 2001; "A délivré par le préfet des départements de l’Atlantique et du Littoral à Am AH ;
Considérant que dans sa requête valant mémoire ampliatif en date du 27 février 2006, le requérant a déclaré lui-même que la parcelle « b » n’existe, ni sur le terrain, ni sur papier;
Qu'il est à tout le moins curieux d’avoir attendu d’obtenir les actes afférents à la parcelle « b » avant de se rendre compte qu’elle est fictive pour se raviser et porter son choix sur les parcelles «i» et «o» délaissées au profit de la parcelle « b » qui correspond par ailleurs à la
Considérant en outre que le requérant n’a pas fait annuler le certificat d’appartenance et le permis d’habiter y relatifs en raison de l’inexistence physique de ladite parcelle, ni solliciter une indemnisation;
Considérant que la parcelle « b » du lot 2023 bis est distincte des parcelles «i » du lot 2060 et «o» du lot 2064 ;
Qu’il résulte à l’évidence de tout ce qui précède que la cession intervenue entre A Ap Aa et Am AH porte en définitive sur la parcelle « b » du lot 2023 bis ;
Que c’est à bon droit que le préfet a délivré l’arrêté préfectoral et le permis d’habiter attaqués sur la parcelle «o» libre d’occupation qu’aucun autre acte administratif individuel ne peut remettre en cause ;
Considérant que suivant convention de vente en date du 28 avril 1979, GBENONTIN Bernard a cédé un domaine de 25 m x 20 m soit 500 mètres carrés sis à Mênontin à C Anne ;
Considérant que les opérations de lotissement et de
recasement relèvent des prérogatives de l’administration X Considérant que l’administration qui avait attribué à Aj C épouse Y la parcelle « c » état des lieux n°10327 telle que mentionnée sur le tableau de lotissement du lot 2060 a dû procéder à la correction ;
Qu’à la faveur des opérations de lotissement, après s’être acquittée des frais d’état des lieux et de lotissement, elle l’a régulièrement recasée sur la parcelle «i» le 16 mai 1989 confirmé le 26 juillet 1989 (reçu n°0005806 du 28 décembre 1989) et ce, avant le recasement du vendeur de Am AH intervenu le 07 juin 1990 (reçu n°004515 du 12 mars 1990) :
Considérant qu’à la date du 26 juillet 1989, la parcelle «i » du lot 2060 n’était plus disponible pour une nouvelle occupation autre que celle de Aj C épouse Y;
Que sur cette base, plus tard, elle a obtenu le 04 mai 2006, la confirmation de son recasement sur la parcelle «i» suivie du certificat de conformité de nom au répertoire, n°0891/MCOT/SG/DAJuF/ DAAJuF/SeDof du 02 juillet 2018 ;
Considérant qu’au regard de tout ce qui précède, le requérant ne peut prétendre à l’attribution des parcelles
Que toutes les parties devant être recasées l’ayant été, l’administration ne peut être reprochable d’excès de pouvoir ni de violation du principe d’égalité devant la loi ;
Sur le moyen tiré du défaut des droits acquis
Considérant que le requérant soutient qu’aucun droit n’est acquis au profit de Aj C épouse Y et de Aq Ao X pour cause d’équivoque sur les parcelles « i » et « 0 » ;
Considérant que pour ceux-ci, les effets individuels que leur ont créés les actes administratifs à eux délivrés sont intangibles ; M 2 Considérant qu’au bénéfice du développement précédemment fait, les droits au relevé d’état des lieux, au lotissement, au récasement, à l’attribution et à l’occupation de Aj C épouse Y et de Aq Ao X se trouvent confortés sur les parcelles en cause par les divers actes administratifs délivrés en leur faveur pendant que le vendeur du requérant et Am AH sont attributaires, eux, de la parcelle « b » appuyés par les actes qu’ils ont obtenus ;
Que dès lors le moyen du requérant ne peut prospérer ;
Considérant que l’ensemble des moyens de Am AH sont inopérants ;
Qu’il y a, en conséquence, lieu de rejeter ses recours;
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1” : Il est ordonné la jonction des procédures n°2006-25/CA3 et n°2007-28/CA3 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Les recours de OSSE Casmir en dates à Cotonou des 27 février 2006 et 20 février 2007 tendant respectivement à l’annulation de l’arrêté préfectoral n°2/154/ DEP-ATL/CAB/SAD du 05 juin 2000 et du recasement de la parcelle « i » du lot 2060 du lotissement de Ménontin et à l’annulation du permis d’habiter n°2/1502 du 27 décembre 2002, délivré par le préfet de l’Atlantique au profit de X Aq Ao, sont recevables ;
Article 3 : Lesdits recours sont rejetés ;
Article 4 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 5 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême. k,
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix- neuf; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, avocat général ;
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur
Isabelle SAGBOHAN
Le Greffier
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-28/CA
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2007.28.ca ?
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