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27/03/2019 | BéNIN | N°2005-65/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2005-65/CA3


Texte (pseudonymisé)
N°124/CA du Répertoire
N°2005-65/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa
- Maire de Cotonou
- Préfet des départements de
l'Atlantique et du Littoral
-FANDY Françoise née CHODATON REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mai 2005 sous le n°568/GCS, par laquelle A Aa assisté de maître Barnabé G. GBAGO, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d'un recours en a

nnulation de l'arrêté n°2/189/DEP-ATL/CAB/SP du 24 juin 1999 pris par le préfet de l'Atlantique ;
Vu...

N°124/CA du Répertoire
N°2005-65/CA3 du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa
- Maire de Cotonou
- Préfet des départements de
l'Atlantique et du Littoral
-FANDY Françoise née CHODATON REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 26 avril 2005, enregistrée au greffe de la Cour le 02 mai 2005 sous le n°568/GCS, par laquelle A Aa assisté de maître Barnabé G. GBAGO, avocat à la Cour, a saisi la haute Juridiction d'un recours en annulation de l'arrêté n°2/189/DEP-ATL/CAB/SP du 24 juin 1999 pris par le préfet de l'Atlantique ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport ;
L’Avocat général Saturnin AFATON entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
EN LA FORME
Considérant qu'au soutien de sa requête, le requérant expose :
Qu'’il a acquis de manière légale une parcelle de terrain le 16 juillet 1975 à Midédji, au quartier Vèdoko à Cotonou, identifiée A' du lot 1471 ;
2
Que contre toute attente, l'arrêté préfectoral n°2/189/DEP-ATL/ CAB/SP du 24 juin 1999, pris par le préfet de l'Atlantique, l’a dépossédé de manière illégale et injuste de sa propriété ;
Que conformément à ses habitudes, la préfecture de Cotonou ne lui a pas notifié l'arrêté pris frauduleusement ;
Qu’il a eu connaissance dudit arrêté pendant une audience judiciaire devant le juge du fond et a aussitôt formé un recours gracieux contre le maire de la ville de Cotonou, seule autorité compétente en la matière ;
Que cette autorité administrative n'a pas cru répondre au recours gracieux à elle adressé par le requérant et que ce silence équivaut à un rejet de la part de l'administration ;
Qu'il saisit en conséquence la Chambre administrative de la Cour suprême pour faire annuler cet arrêté qui lui cause d'énormes griefs ;
Considérant que par correspondance n ° 1822/GCS du 17 mai 2005, le requérant a été invité à remplir les formalités préliminaires, que ce dernier a satisfait aux instructions de la Cour ;
Considérant que par celle n° 3251/GCS du 19 septembre 2005, reçue par son conseil le 23 septembre 2005, le requérant a été invité à produire son mémoire ampliatif ;
Que par celle n° 601/GCS du 13 février 2006, une mise en demeure reçue au cabinet de son conseil, le 01 mars 2006, lui a été adressée aux fins d'avoir à produire son mémoire ampliatif ;
Que ces mesures sont demeurées sans suite ;
Considérant à cet égard que les articles 69 et 70 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 visée ci-dessus disposent :
Article 69 : « Lorsque les délais impartis par le rapporteur prévus à l'article 51 se trouvent expirés, le Greffier en Chef adresse à la partie qui n'a pas observé le délai, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai. » ;
Article 70 : « Si la mise en demeure reste sans effet, la chambre administrative statue.
Dans ce cas, si c'est le demandeur qui n'a pas observé le délai, il est réputé s'être désisté et l'affaire est classée ; si c'est l'administration, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. » ;
Considérant que dans le cas d'espèce, c'est le requérant qui n'a pas produit son mémoire ampliatif dans les délais à lui impartis ;
Que par conséquent, il est réputé, conformément aux dispositions de l'article 70 ci-dessus mentionnées, s'être désisté et l’affaire mérite d’
être classée; W PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1“ : Le requérant est réputé s’être désisté ;
Article 2 : L'affaire est classée ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 4 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
et CONSEILLERS ;
Etienne S. AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président Rapporteur, / Le que Gr
Étienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-65/CA3
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2005.65.ca3 ?
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