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27/03/2019 | BéNIN | N°2005-147/CA;

Bénin | Bénin, Cour suprême, 27 mars 2019, 2005-147/CA et


Texte (pseudonymisé)
N° 125/CA du Répertoire
N° 2005-147/CA; du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
HERITIERS B
Aa REPRESENTES
PAR B Ab
PREFET DES DEPARTEMENTS DE
L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
MAIRIE DE COTONOU ET
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE VODJE (ADECOV) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 octobre 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 28 octobre 2005, sous le numéro 1065/CS/CA, par la

quelle les hoirs B Aa représentés par B Ab, par l’organe de leur conseil, maître Alphonse C. ADANDEDIJA...

N° 125/CA du Répertoire
N° 2005-147/CA; du Greffe
Arrêt du 27 mars 2019
AFFAIRE :
HERITIERS B
Aa REPRESENTES
PAR B Ab
PREFET DES DEPARTEMENTS DE
L’ATLANTIQUE ET DU LITTORAL
MAIRIE DE COTONOU ET
ASSOCIATION DE DEVELOPPEMENT DE VODJE (ADECOV) REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date à Cotonou du 19 octobre 2005, enregistrée au secrétariat de la Chambre administrative de la Cour suprême le 28 octobre 2005, sous le numéro 1065/CS/CA, par laquelle les hoirs B Aa représentés par B Ab, par l’organe de leur conseil, maître Alphonse C. ADANDEDIJAN, ont saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de confirmation de leur droit de propriété sur les parcelles du lot 1274 D et 1274 E ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin ;
Vu l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême alors en vigueur ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ; RH Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Isabelle SAGBOHAN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent ;
Qu’ils sont héritiers d’un lot de carrés que leur feu père a acquis au bord du marais de Houéyiho et dont il a loué une portion, de son vivant, au directeur de l’école primaire publique naissante contre une redevance annuelle de six mille (6.000) francs CFA ;
Que les directeurs successifs ont régulièrement payé cette redevance annuelle ;
Que contre toute attente, les autorités locales, délégué et président d’Association de développement ont entrepris de contester leur droit de propriété au motif que la parcelle du lot 1274 de numéro d’état des lieux 438 a été relevée, avant le lotissement, au nom de l’école primaire publique ;
Que cet état de fait viole les dispositions de l’article 22 de la Constitution de la République du Bénin du 11 décembre 1990 ;
Que c’est pourquoi, ils sollicitent, par la présente, qu’il plaise à la haute Juridiction de constater que les parcelles du lot 1274D et 1274E sont leurs propriétés et ordonner aux défendeurs de cesser de les troubler dans la jouissance paisible de leurs biens ;
Sur la compétence de la Chambre
administrative de la Cour suprême
Considérant que maître Faustin Z. A. A, conseil de la mairie de Cotonou, soulève l’incompétence de la chambre administrative au motif que la demande des requérants porte essentiellement sur la confirmation de leur droit de propriété sur les parcelles en Considérant que l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême, alors en vigueur, dispose en ses articles 31 et 32 comme suit :
Article 31 : « La chambre administrative est juge de droit commun, en premier et dernier ressorts, en matière administrative.
Relèvent du contentieux administratif :
1-les recours en annulation pour excès de pouvoir des décisions des autorités administratives ;
2-sur renvoi de l’autorité judiciaire, les recours en interprétation et en appréciation de légalité des actes des mêmes autorités ;
3-tous litiges de plein contentieux mettant en cause une personne morale de droit public ;
4-les réclamations des particuliers contre les dommages causés par le fait personnel des entrepreneurs concessionnaires et régisseurs de l’administration ;
5-le contentieux fiscal ;
6-le contentieux électoral. » ;
Article 32 : « Elle connaît en outre, comme juge d’appel, des décisions rendues en premier ressort par les organismes administratifs à caractère juridictionnel.
Ces mêmes décisions, rendues en dernier ressort, sont susceptibles de cassation devant la Cour suprême, statuant en assemblée plénière, la Chambre constitutionnelle exceptée ».
Considérant que le recours des hoirs B Aa vise la confirmation de leur droit de propriété sur les parcelles du lot 1274D et 1274E ;
Qu’au regard des dispositions des articles précités, la Chambre administrative ne peut connaître d’un tel recours ;
Qu’il y a lieu, pour la Cour, de se déclarer incompétente ;
Par ces motifs,
Décide :
Article ler : La Chambre administrative de la Cour suprême est incompétente pour connaître du recours introduit par les héritiers B Aa représentés par B Ab ; Xe Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants;
Article 3 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême ;
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, conseiller à la Chambre
administrative ;
PRESIDENT ;
Isabelle SAGBOHAN
Et
Etienne AHOUANKA
CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du mercredi vingt-sept mars deux mille dix-neuf; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, Avocat Général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président, Le Rapporteur,
—— Etienne FIFATIN Isabelle SAGBOHAN
Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2005-147/CA;
Date de la décision : 27/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-27;2005.147.ca ?
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