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22/03/2019 | BéNIN | N°32

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mars 2019, 32


Texte (pseudonymisé)
N° 32/CJ-P du répertoire ; N° 2019-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ;Ad C C/ - MINISTERE PUBLIC-ELYSEE AGBO alias MARIUS NOUDOFININ -URBAIN d’AMEIDA

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°408/2018 du 08 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Coton

ou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Ad C, a élevé pourvoi en cassation contre les disposi...

N° 32/CJ-P du répertoire ; N° 2019-22/CJ-P du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ;Ad C C/ - MINISTERE PUBLIC-ELYSEE AGBO alias MARIUS NOUDOFININ -URBAIN d’AMEIDA

Procédure pénale – Défaut de consignation – Mise en demeure – Défaut d’assistance judiciaire – Déchéance (Oui).

Le demandeur au pourvoi qui, en dépit de la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal ni justifié d’une demande d’assistance judiciaire dans le même délai est déchu.

La Cour,

Vu l’acte n°408/2018 du 08 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Ad C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°134 rendu le 08 août 2018 par la cour d’assises de ladite ville ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 mars 2019 le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Aa Ac A en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°408/2018 du 08 août 2018 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE, conseil de Ad C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°134 rendu le 08 août 2018 par la cour d’assises de ladite ville ;

Que par lettre n°0936/GCS du 06 février 2019 du greffe de la Cour Suprême, Ad C a été mise en demeure d’avoir à consigner, sous peine de déchéance, dans un délai de quinze (15) jours au greffe de la Cour suprême conformément aux dispositions de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que par la même correspondance maître Alexandrine SAÏZONOU BEDIE a été mise en demeure de produire ses moyens de cassation dans un délai d’un (1) mois, conformément aux dispositions de l’article 12 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Sur la déchéance

Attendu qu’aux termes de l’article 6 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007, « Le demandeur est tenu sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour une somme de quinze mille (15.000) francs dans le délai de quinze jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée ou notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure qui lui a été faite, la consignation n’a pas été payée alors qu’il n’existe au dossier aucune demande d’assistance judiciaire ;

Qu’il y a lieu de clore la procédure en prononçant la déchéance ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ad C déchue de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour suprême, au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême composée de :

Michèle O. A. CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambre judiciaire,

PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ab Ac B

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de : Aa Ac A, PROCUREUR GENERAL;

Osséni SEIDOU BAGUIRI, GREFFIER;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle O. A. X ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Osséni SEIDOU BAGUIRI


Synthèse
Numéro d'arrêt : 32
Date de la décision : 22/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-22;32 ?
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