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22/03/2019 | BéNIN | N°20

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mars 2019, 20


Texte (pseudonymisé)
N° 20/CJ-DF du répertoire ; N° 2018-16/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; Ab C C/ B X

Droit foncier-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion.

Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°011 du 09 mars 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Ab C, représenté par Ae Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre civile de droit de propriét

é foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 porta...

N° 20/CJ-DF du répertoire ; N° 2018-16/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; Ab C C/ B X

Droit foncier-Non production de mémoire ampliatif-Forclusion.

Est forclos le demandeur au pourvoi qui ne produit pas son mémoire ampliatif dans le délai imparti.

La Cour,

Vu l’acte n°011 du 09 mars 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Mohamed TOKO, conseil de Ab C, représenté par Ae Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant compo-sition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf, le conseiller Honoré G. ALOAKINNOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ad Ac A en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°011 du 09 mars 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Mohamed TOKO, conseil de Ab C, représenté par Ae Aa C, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°008/16 rendu le 16 février 2016 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°4183/GCS du 03 mai 2018 du greffe de la Cour suprême, maître Mohamed TOKO a été mise en demeure de consigner dans le délai de quinze (15) jours et de produire ses moyens de cassation dans un délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation a été payée ;

Qu’une nouvelle mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai lui a été adressée par lettre n°6637/GCS du 12 novembre 2018 reçue en son cabinet le 22 novembre 2018 pour la production de son mémoire ampliatif ;

Que par lettre en date du 23 novembre 2018, reçue au greffe de la Cour suprême le 29 novembre 2018, maître Mohamed TOKO a annoncé sa déconstitution des intérêts du demandeur au pourvoi, y joignant copie de la correspondance par laquelle il l’en a avisé, lui transmettant la mise en demeure du greffe de la Cour suprême ;

Que le mémoire ampliatif n’a pas été produit ; Que le ministère public a produit ses conclusions ; SUR LA FORCLUSION

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 12 alinéa 4 de la loi n°2004- 20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême, le rapporteur assigne aux parties en cause un délai pour produire leurs mémoires ;

Qu’aux termes des dispositions de l’article 51 de la même loi, « Lorsque le délai prévu à l’article 12 ci-dessus imparti par le rapporteur pour la production du mémoire est expiré, une mise en demeure comportant un nouveau et dernier délai est adressée à la partie qui n’a pas observé le délai.

Si la mise en demeure reste sans effet, la forclusion est encourue » ;

Qu’en l’espèce, les délais impartis à Ab C pour produire le mémoire ampliatif étant expirés, il y a lieu de le déclarer forclos en son pourvoi ;

PAR CES MOTIFS

Déclare Ab C forclos en pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la Chambrejudiciaire;

PRESIDENT ;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Honoré G. ALOAKINNOU

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ad Ac A, procureur général, MINISTERE PUBLIC ; Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUHonoré G. ALOAKINNOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 20
Date de la décision : 22/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-22;20 ?
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