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22/03/2019 | BéNIN | N°19

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mars 2019, 19


Texte (pseudonymisé)
ARRÊTS DE DECHEANCE

N°19/CJ-DF du Répertoire ; N° 2018-09/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; Ae Ab A C/ Af Y B

Droit foncier -Défaut de consignation-Déchéance.

Est déchu de plein droit de son pourvoi, le demandeur qui ne satisfait pas à la formalité de consignation dans le délai légal (15 jours)

La Cour,

Vu l’acte n°012/17 du 19 mai 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de Ae

Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/1èreCDPF/17 ren

du le 19 avril 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du...

ARRÊTS DE DECHEANCE

N°19/CJ-DF du Répertoire ; N° 2018-09/CJ-DF du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; Ae Ab A C/ Af Y B

Droit foncier -Défaut de consignation-Déchéance.

Est déchu de plein droit de son pourvoi, le demandeur qui ne satisfait pas à la formalité de consignation dans le délai légal (15 jours)

La Cour,

Vu l’acte n°012/17 du 19 mai 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa par lequel maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de Ae

Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/1èreCDPF/17 rendu le 19 avril 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu la loi n° 2013-01 du 14 août 2013 portant code foncier et domanial en République du Bénin modifiée et complétée par la loi n°2017-15 du 10 août 2017 ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix-neuf, le conseiller Thérèse KOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ac Ad X en ses conclusions ; Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte n°012/17 du 19 mai 2017 du greffe de la cour d’appel d’Aa, maître Patrick Gervais TCHIAKPE, conseil de Ae Ab A, a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°002/1èreCDPF/17 rendu le 19 avril 2017 par la chambre civile de droit de propriété foncière de cette cour ;

Que par lettre n°4090/GCS du 19 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue en son cabinet le 27 avril 2018, maître Patrick Gervais TCHIAKPE a été mis en demeure de consigner dans un délai de quinze (15) jours et de produire son mémoire ampliatif dans le délai de deux (02) mois, le tout, conformément aux dispositions des articles 931 alinéa 1er et 933 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le parquet général a produit ses conclusions ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes, « Le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai. » ;

Qu’en dépit de la mise en demeure faite par lettre n°4090/GCS du 19 avril 2018 du greffe de la Cour suprême, reçue à son cabinet le 27 avril 2018 par maître Patrick Gervais TCHIAKPE, la consignation n’a pas été payée, alors même qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer Ae Ab A déchu de son pourvoi et de mettre les frais à sa charge ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare Ae Ab A déchu de son pourvoi ; Met les frais à sa charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la Cour suprême ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au greffier en chef de la cour d’appel d’Aa ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre judiciaire) composée de :

MichèleCARRENAADOSSOU,conseilleràlachambrejudiciaire,

PRESIDENT ;

Thérèse KOSSOU

EtCONSEILLERS ;

Ag Ad Z

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Ac Ad X, procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Mongadji Henri YAÏ, GREFFIER ;

Et ont signé

Le président,Le rapporteur,

Michèle CARRENA ADOSSOUThérèse KOSSOU

Le greffier.

Mongadji Henri YAÏ


Synthèse
Numéro d'arrêt : 19
Date de la décision : 22/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-22;19 ?
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