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22/03/2019 | BéNIN | N°10

Bénin | Bénin, Cour suprême, 22 mars 2019, 10


Texte (pseudonymisé)
10/CJ-CM du Répertoire ; N° 2017-08/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; -Collectivité HOUNZE-MOMBI représentée par Af B X -Succession de feu Ag Z représentée par Ah Z C/ Ae AG C

Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi (Oui).

La Cour,

Vu l’acte en date du 07 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Michel AGBINKO, conseil de la collectivité HOUNZE-MOMBI et de la succession de feu Ag Z a

élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/CM/2016 rendu le 23 juin 2016...

10/CJ-CM du Répertoire ; N° 2017-08/CJ-CM du greffe ; Arrêt du 22 mars 2019 ; -Collectivité HOUNZE-MOMBI représentée par Af B X -Succession de feu Ag Z représentée par Ah Z C/ Ae AG C

Procédure civile-Défaut de consignation-Déchéance (Oui).

Le demandeur qui malgré la mise en demeure n’a pas consigné dans le délai légal est déchu de son pourvoi (Oui).

La Cour,

Vu l’acte en date du 07 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou par lequel maître Michel AGBINKO, conseil de la collectivité HOUNZE-MOMBI et de la succession de feu Ag Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/CM/2016 rendu le 23 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Vu la transmission du dossier à la Cour suprême ; Vu l’arrêt attaqué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes ;

Vu les pièces du dossier ;

Ouï à l’audience publique du vendredi 22 mars 2019 le conseiller Michèle CARRENA ADOSSOU en son rapport ;

Ouï le procureur général Ab Aa Y en ses conclusions ; Et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que suivant l’acte en date du 07 juillet 2016 du greffe de la cour d’appel de Cotonou, maître Michel AGBINKO, conseil de la collectivité HOUNZE-MOMBI et de la succession de feu Ag Z a élevé pourvoi en cassation contre les dispositions de l’arrêt n°04/CM/2016 rendu le 23 juin 2016 par la chambre civile moderne de cette cour ;

Que par lettres n°s 1266, 1268 et 1270/GCS du 05 mai 2017 du greffe de la Cour suprême, reçues le 17 juin 2017, maître Michel AGBINKO, Hounkpatin

HOUNZE-MOMBI et Solange ACCROMBESSI ont été mis en demeure sous peine de déchéance, de consigner dans le délai de quinze (15) jours conformément aux dispositions de l’article 931 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes;

Que la consignation n’a pas été payée ;

Que le parquet général a produit ses observations ;

SUR LA DECHEANCE

Attendu qu’aux termes des dispositions de l’article 931 alinéa 1er du code de procédure civile, commerciale, administrative, sociale et des comptes : « le demandeur est tenu, sous peine de déchéance, de consigner au greffe de la Cour, une somme de quinze mille (15000) francs dans le délai de quinze (15) jours à compter de la mise en demeure qui lui sera faite par lettre recommandée avec demande d’avis de réception ou de notification administrative, sauf demande d’assistance judiciaire dans le même délai » Qu’en dépit de la mise en demeure qui leur a été adressée, la consignation n’a pas été payée alors qu’aucune demande d’assistance judiciaire ne figure au dossier ;

Qu’il convient par conséquent de déclarer la collectivité HOUNZE-MOMBI et la succession de feu Ag Z déchues de leur pourvoi et de mettre les frais à leur charge ;

PAR CES MOTIFS

Déclare la collectivité HOUNZE-MOMBI et la succession de feu Ag Z déchues de leur pourvoi;

Met les frais à leur charge ;

Ordonne la notification du présent arrêt au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ainsi qu’aux parties ;

Ordonne la transmission en retour du dossier au procureur général près la cour d’appel de Cotonou ;

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre judiciaire) composée de : Michèle CARRENA ADOSSOU, conseiller à la chambrejudiciaire ; PRESIDENT;

Thérèse KOSSOU

etCONSEILLERS ; Ad Ac A

Et prononcé à l’audience publique du vendredi vingt-deux mars deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de : Ab Aa Y, PROCUREUR GENERAL ;

Djèwekpégo Paul ASSOGBA, GREFFIER ;

Et ont signé :

Le Président-RapporteurLe Greffier.

. Michèle CARRENA ADOSSOUDjèwekpégo Paul ASSOGBA


Synthèse
Numéro d'arrêt : 10
Date de la décision : 22/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 12/04/2022
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-22;10 ?
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