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15/03/2019 | BéNIN | N°2013-179/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 mars 2019, 2013-179/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°115/CA DU REPERTOIRE
N°2013-179 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
SYNTRA-OCBN
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Aa du 22 novembre 2013, enregistrée au greffe le 29 novembre 2013 sous le n°1408/GCS, par laquelle le Syndicat des travailleurs de l’Organisation Commune Ae Ad (Syntra-OCBN), représenté par son secrétaire général Ac B, domicilié au siège dudit syndicat, cité OC

BN au lieu-dit Ganhi à Aa, a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision n°2012/08/MI...

N°115/CA DU REPERTOIRE
N°2013-179 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
SYNTRA-OCBN
MISPC REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Aa du 22 novembre 2013, enregistrée au greffe le 29 novembre 2013 sous le n°1408/GCS, par laquelle le Syndicat des travailleurs de l’Organisation Commune Ae Ad (Syntra-OCBN), représenté par son secrétaire général Ac B, domicilié au siège dudit syndicat, cité OCBN au lieu-dit Ganhi à Aa, a saisi la Cour d’un recours en annulation de la décision n°2012/08/MISPC/DC/SG/DGAISA- AP/ASSOC/SA du 30 novembre 2012 prise par le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de son recours, le requérant expose qu’en violation des statuts du syndicat des travailleurs de l’OCBN dont il est le secrétaire général, un autre syndicat de la même dénomination a été créé :
Que Ab A en est le secrétaire général ;
Que l’enregistrement de ce syndicat au ministère en charge de l’Intérieur est également intervenu en toute illégalité ;
Qu’au bénéfice de ce qui précède, il y a lieu de s’adresser à justice pour entendre annuler la décision ci-dessus indiquée actant l’enregistrement d’un
autre syndicat des travailleurs de l’'OCBN ; K Considérant que par lettre n°013/13/SYNTRA-OCBN/L du 22 mai 2013, le requérant a saisi le ministre de l’Intérieur, de la Sécurité Publique et des Cultes, d’un recours gracieux ;
Considérant que celui-ci n’a pas fait suite à ce recours à l’expiration d’ur délai de deux (02) mois ;
Que le silence observé par l’Administration s’analyse comme un rejet implicite de la demande du requérant, lequel dispose aux termes de l’article 827 de la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes, d’un nouveau délai de deux mois pour saisir le juge administratif ;
Considérant qu’entre le 22 mai 2013 date du recours gracieux et le 27 novembre 2013, date d'enregistrement du recours contentieux au secrétariat du cabinet du président de la Cour suprême, il s’est écoulé plus de six (06) mois ;
Qu’il s’ensuit que les délais de procédure sont largement expirés ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Aa du 22 novembre 2013, du SYNTRA-OCBN tendant à l’annulation de la décision n°2012/08/ MISPC/DC/SG/DGAI/SAAP/ASSOC/SA du 30 novembre 2012 du ministre de l’Intérieur, de la Sécurité publique et des Cultes (MISPC) est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON,
AVOCAT GENERAL ;
Gédéon Affouda AKPONE,
GREFFIER;
Et ont signé :
Le greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2013-179/CA2
Date de la décision : 15/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-15;2013.179.ca2 ?
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