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15/03/2019 | BéNIN | N°2012-46/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 mars 2019, 2012-46/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°108/CA du répertoire
N°2012-46 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa Ah
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Boukary enregistrée Vu la Adam, requête au greffe, sous-officier introduite le 18 avril d’i supérieur nstance 2012 sous en de le date la n °429/GCS, gend. à Coton larmerie ou par du nationale, laquelle 05 avril YINDE assisté 2012,
de d’un maître recours Louis en A. B, régularisation avocat et en au barreau reconstitution du B

nin, de a saisi sa la € arrière Cour,
administrative ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 por...

N°108/CA du répertoire
N°2012-46 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
A Aa Ah
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
La Cour,
Boukary enregistrée Vu la Adam, requête au greffe, sous-officier introduite le 18 avril d’i supérieur nstance 2012 sous en de le date la n °429/GCS, gend. à Coton larmerie ou par du nationale, laquelle 05 avril YINDE assisté 2012,
de d’un maître recours Louis en A. B, régularisation avocat et en au barreau reconstitution du Bénin, de a saisi sa la € arrière Cour,
administrative ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin ;
Vula loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que, le requérant expose :
Que par décision n°71/PR/DN/CAB-MIL du 11 août 1977, il a été recruté dans les Forces armées populaires (FAP) du Bénin, au titre de l’ex- Gendarmerie par décision à compter du 15 décembre 1976 ;
Que c’est suite à une formation commune de base de neuf (09) mois à Ac et Porto-Novo que leur titularisation et promotion devraient intervenir comme gendarme avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’avant la fin de cette formation initiale, un test de sélection a été organisé par les autorités militaires ;
Qu’après son admission audit test, il a intégré une unité d’élite pour suivre, pendant deux (02) ans environ, la formation en Armements en DCA, laquelle formation devrait lui permettre d’accéder au grade de lieutenant Qu’au même moment, un contingent de trente-neuf recrues mis en stage pour suivre la formation en technicien de l’Armée de l’air en Union des Républiques Ae Af (URSS) en janvier 1978, a bénéficié à son retour et ce, après une formation complémentaire à Ac (formation que lui-même a suivie) d’un reclassement au grade de lieutenant ;
Que cette situation l’a contraint à reprendre à Zéro sa carrière de gendarme au motif que ses camarades de promotion et lui n’avaient plus de corps professionnel, n’étant plus gendarme pour avoir réussi au test de sélection en formation de DCA, ni militaire pour avoir été nommé après ladite
formation ;
Que le 28 novembre 2011, il a introduit auprès du chef de l’Etat un recours gracieux aux fins de régularisation et de reconstitution de sa carrière administrative ;
Que ledit recours étant resté sans suite, il en réfère à la haute Juridiction :
Considérant que le requérant fonde son recours d’une part sur la violation des droits acquis à compter du 15 décembre 1976, date de leur admission et de leur recrutement à la gendarmerie nationale, d’autre part sur la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi en ce que le grade de Lieutenant des Ag Ab Ad a été conféré aux recrues revenues de l’ex-URSS suivant décret en date du 1“ octobre 1980 ;
Considérant que, dans son mémoire en réplique, l’Etat béninois représenté par l’Agent judiciaire du trésor, soulève l’irrecevabilité du recours pour cause de forclusion telle que prévue à l’article 34 de la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Considérant que le fait générateur du contentieux remonte sinon en juin 1978 où l’Etat a opposé au requérant son refus de lui conférer le grade de lieutenant contrairement à l’avis du général instructeur coréen, du moins à compter du 1” octobre 1980 date de prise du décret de nomination au grade de Lieutenant des recrues revenues de formation en URSS ;
Qu’à compter de cette dernière date, le demandeur disposait de trente ans pour faire valoir ses prétentions ;
Mais considérant que le requérant a introduit son recours gracieux le 28 novembre 2011, soit plus de trente et un ans (31) ans après l’acte administratif supposé avoir préjudicié à ses intérêts de carrière ;
Qu’en introduisant comme il l’a fait son recours gracieux le 28 novembre 2011, il a agi après expiration du délai de procédure ;
Qu’il est ipso facto forclos ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 05 avril 2012 de A Aa Ah tendant à la régularisation et à la reconstitution de sa carrière,
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze mars deux mille dix- neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER ;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO an


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-46/CA2
Date de la décision : 15/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-15;2012.46.ca2 ?
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