La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/03/2019 | BéNIN | N°2012-43/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 mars 2019, 2012-43/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°105/CA DU REPERTOIRE
N°2012-43 /CA2
N°2012-47 /CA2
N°2012-49 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
C Ai Ab
B C. Af
A G. Aa
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance en date à Cotonou du 05 avril 2012, enregistrées au greffe le 18 avril 2012 sous les n°426/GCS, 430/GCS et 432/GCS par lesquelles AGOLI-AGBO C. Af, officier A Aj Aa et C Ai Ab, sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, tous assistés de maître Louis A.

FIDEGNON avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour d’un recours en régularisation et en reconstit...

N°105/CA DU REPERTOIRE
N°2012-43 /CA2
N°2012-47 /CA2
N°2012-49 /CA2 du Greffe
Arrêt du 15 mars 2019
AFFAIRE :
C Ai Ab
B C. Af
A G. Aa
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu les requêtes introductives d’instance en date à Cotonou du 05 avril 2012, enregistrées au greffe le 18 avril 2012 sous les n°426/GCS, 430/GCS et 432/GCS par lesquelles AGOLI-AGBO C. Af, officier A Aj Aa et C Ai Ab, sous-officiers supérieurs de la gendarmerie nationale, tous assistés de maître Louis A. FIDEGNON avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour d’un recours en régularisation et en reconstitution de leur carrière administrative ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ; fK À En la forme
Sur la jonction de procédures
Considérant que les requérants exposent :
Que par décision n°71/PR/DN/CAB-MIL du 11 août 1977, ils ont été recrutés dans les Ah Ad Ag (FAP) du Bénin, au titre de l’ex- Gendarmerie, à compter du 15 décembre 1976 ;
Que c’est suite à une formation commune de base de neuf (09) mois à Ae et Porto-Novo que leur titularisation ct promotion devraient intervenir comme gendarmes avec toutes les conséquences de droit ;
Qu’avant la fin de cette formation initiale, un test de sélection a été organisé par les autorités militaires ;
Qu’après leur admission audit test, ils ont intégré une unité d’élite pour suivre pendant deux (02) ans environ, la formation en Armements en Défense Contre Avion (DCA), laquelle formation devrait leur permettre d’accéder au grade de lieutenant (officier) ;
Qu’au même moment, un contingent de trente-neuf recrues mis en stage pour suivre une formation en ‘‘technicien de l’Armée de l’Air’’ en Union des Républiques socialistes soviétiques (URSS) en janvier 1978, a bénéficié à son retour et ce, après une formation complémentaire à Ae (formation qu’eux-mêmes ont suivie) d’un reclassement au grade de lieutenant ;
Que cette situation les a contraints à reprendre à zéro leur carrière de gendarme parce que leurs camarades de promotion et eux n’avaient plus de corps professionnel, n’étant plus ni gendarmes pour avoir réussi au test de sélection en formation de DCA, ni militaires pour avoir été nommés après ladite formation ;
Que le 28 novembre 2011, ils ont introduit chacun auprès du chef de l’Etat, un recours gracieux aux fins de régularisation et de reconstitution de leur carrière administrative ;
Que lesdits recours étant restés sans suite, ils en réfèrent à la haute Juridiction pour violation flagrante du principe universel de légalité de tous devant la loi et du principe des droits acquis ;
Considérant que les trois recours objet des procédures 2012-43/CA2, 2012-47/CA2 et 2012-49/CA2 présentent à juger les mêmes faits et tendent aux mêmes fins, à savoir la régularisation et la reconstitution de la carrière administrative des trois requérants ci-dessus nommés ;
Qu’il convient pour une bonne administration de la justice de les joindre
pour y être statué par une seule et même décision ; { # Sur la recevabilité des recours
Considérant que les requérants fondent leurs recours d’une part sur la violation des droits acquis à compter du 15 décembre 1976, date de leur admission et de leur recrutement à la gendarmerie nationale, d’autre part sur la violation du principe de l’égalité des citoyens devant la loi en ce que le grade de Lieutenant des Ah Ad Ac a été conféré aux recrues revenues de l’Ex-URSS suivant décret en date du 1” octobre 1980 ;
Considérant que le fait générateur du contentieux remonte sinon en juin 1978 où l’Etat a opposé aux requérants son refus de leur conférer le grade de lieutenant contrairement à l’avis du général instructeur coréen, du moins à compter du 1” octobre 1980 date de prise du décret de nomination au grade de Lieutenant des recrues revenues de formation en URSS ;
Qu’à compter de cette dernière date, les demandeurs disposaient de trente ans pour faire valoir leurs prétentions ;
Mais considérant que ceux-ci ont introduit leurs recours gracieux le 28 novembre 2011, soit plus de trente et un ans (31) ans après l’acte administratif supposé avoir préjudicié à leurs intérêts de carrière ;
Qu’en introduisant comme ils l’ont fait leurs recours gracieux à cette date, ils ont agi après l’expiration du délai de procédure, trentenaire dans le cas d’espèce ;
Qu’ils sont ipso facto forclos ;
Qu'’en conséquence, il y a lieu de déclarer leurs recours irrecevables ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°" : Il est ordonné la jonction des procédures n°2012-43/CA2, 2012-47/CA2 et 2012-49/CA2 pour y être statué par une seule et même décision ;
Article 2 : Les recours en date à Cotonou du 05 avril 2012 de C Ai Ab, B C. Af et A G. Aa tendant à la régularisation et à la reconstitution de leur carrière administrative sont irrecevables ;
Article 3 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur
général près la Cour suprême. ff F Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative)
composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ; PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO Et | CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN
Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER;
Et ont signé :
Le Président rapporteur, Le Greffier,
Rémy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2012-43/CA2
Date de la décision : 15/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-15;2012.43.ca2 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award