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15/03/2019 | BéNIN | N°2007-46/CA2

Bénin | Bénin, Cour suprême, 15 mars 2019, 2007-46/CA2


Texte (pseudonymisé)
N°107/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°2007-46 /CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 mars 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE :
Collectif des instituteurs CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Contractuels devenus APE
Ministre des Enseignements
rimaire et Secondaire
La Cour,
Vu la requête en date du 30 mars 2007, enregistrée au greffe le 06 avril 2007 sous le n°271/GCS, par laquelle le Collectif des instituteurs contractuels, promotion 1997-1999 devenus Agents Permanents de l’Etat (AP

E) par voie de concours, représenté par Ab B, Aa X C, Ac A, Ad Z et Ac Y, 03 BP 59...

N°107/CA DU REPERTOIRE REPUBLIQUE DU BENIN
N°2007-46 /CA2 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 15 mars 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE :
Collectif des instituteurs CHAMBRE ADMINISTRATIVE
Contractuels devenus APE
Ministre des Enseignements
rimaire et Secondaire
La Cour,
Vu la requête en date du 30 mars 2007, enregistrée au greffe le 06 avril 2007 sous le n°271/GCS, par laquelle le Collectif des instituteurs contractuels, promotion 1997-1999 devenus Agents Permanents de l’Etat (APE) par voie de concours, représenté par Ab B, Aa X C, Ac A, Ad Z et Ac Y, 03 BP 59 Porto-Novo, a saisi la Cour d’un recours aux fins de régularisation de leur situation administrative ;
Vu l’Ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 organisant la procédure devant la Cour suprême, remise en vigueur par la loi n° 90-012 du 1% juin 1990 ;
Vu la loi n°90-032 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la
République du Bénin ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et l’avocat général Saturnin AFATON en ses conclusions :
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité ES
Considérant que les re quérants exposent qu’ils ont été recrutés en
qualité d’ Instituteurs contractuels en 1997 ;
Qu’après deux contrats à durée déterminée (CDD), ils ont signé avec
l’Administration un contrat à durée indétermin ée (CDI) devenu effectif à
compter du 1” octobre 2001 ; ; jf Qu’ayant passé avec succès le concours de recrutement des agents permanents de l’Etat organisé en 2002, ils ont pris service Courant avr; 2003 et ont réalisé lors de leur titularisation qu’un tiers (1/3) seulement de l’ensemble des périodes contractuelles (CDD+CDI) à été pris en compte pour le calcul de leur ancienneté ;
Qu’un tel traitement est discriminatoire à leur égard en comparaison avec leurs collègues restés contractuels, reversés et nommés dans la même fonction publique conformément aux dispositions de l’article 3 de l’arrêté n°2991/MFPTRA/DGCAE/CNRACE du 22 septembre 2005 ;
Qu’au bénéfice de ces collègues, l’Administration a pris en considération le tiers de la période des contrats CDD et la totalité du temps passé sous CDI;
Qu’en définitive, ceux-ci sont plus élevés dans le grade qu’eux et qu’ils en réfèrent à la haute Juridiction pour être jugé ce que de droit ;
Considérant que lors de l’instruction du recours, les requérants ont été par le truchement de B Ab, mis en demeure suivant lettre n°1726/GCS du 29 mai 2007, de consigner sous peine de déchéance la somme de cinq mille (5000) francs ;
Qu’ils n’ont pas déféré à cette instruction ;
Qu’ils n’ont pas non plus demandé l’assistance judiciaire prévue à l’article 45 de l’ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 en vigueur ;
Qu’en conséquence, il y a lieu de les déclarer déchus de leur recours ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1°": Le collectif des instituteurs contractuels devenus APE est déchu de son recours ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge des requérants ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Rémy Yawo KODO, conseiller à la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Régina ANAGONOU-LOKO
Et CONSEILLERS ;
Césaire KPENONHOUN Et prononcé à l’audience publique du vendredi quinze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Saturnin AFATON, AVOCAT GENERAL;
Gédéon Affouda AKPONE, GREFFIER;
Et ont signé :
LePyésident rapporteur, Le greffier,
émy Yawo KODO Gédéon Affouda AKPONE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2007-46/CA2
Date de la décision : 15/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-15;2007.46.ca2 ?
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