N° 101/CA du Répertoire REPUBLIQUE DU BENIN
N° 2016-96/CA1 du Greffe AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
Arrêt du 14 mars 2019 COUR SUPREME
AFFAIRE :
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
A Ad Af Ae
Maire de la commune des Aguégués
La Cour,
Vu la requête introductive d’instance en date aux Aguégués du 31 mai 2016, enregistrée au greffe le 03 juin 2016 sous le n° 0342/GCS, par laquelle A Ad Af Ae, agent de la mairie des Aguégués, 01 BP: 2063 Porto-Novo, a saisi la Cour suprême d'un recours en condamnation du maire des Aguégués à lui rembourser ses droits (salaires, indemnités, frais de déplacement…) ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en République du Bénin telle que modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Rémy Yawo KODO entendu en son rapport et le procureur général Ac Ab C en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme.
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu'au soutien de son recours, le requérant expose qu’il est un agent à la mairie des Aguégués depuis deux mille cinq, mais qu’en deux mille huit, il a été élu deuxième adjoint au maire des Aguégués ;
Que de juillet 2008 à août 2015 où il a exercé la fonction de deuxième adjoint au maire, la commune est restée lui devoir cinq millions quatre cent soixante-dix-neuf mille sept cent quarante-sept (5.479.747) francs décomposée comme suit :
- Salaire (19) mois : 1.247.749F
- f Indemnité de fonction de 2*"° adjoint : 1.920.000F f ff 2
- Frais de déplacement de 2°" adjoint : 2.132.000F
- Indemnité de sevrage : 180,000F ;
Que toutes les tentatives de règlement amiable entreprises avec le maire de la commune des Aguégués, sont demeurées vaines ;
Qu'il en réfère à la Cour aux fins de condamnation du maire à lui payer la somme d'argent avancée ;
Mais considérant qu’après l’introduction du recours, le requérant n’a pas accompli les formalités préliminaires de timbrage et de paiement de consignation bien qu’il y ait été instamment invité par la Cour ;
Qu’il y a lieu de juger qu’il est déchu de son action ;
PAR CES MOTIFS :
Décide :
Article 1: A Ad Af Ae est déchu de son action ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ac Ab C, Procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Aa B,
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