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14/03/2019 | BéNIN | N°2011-87/CA 1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 2011-87/CA 1


Texte (pseudonymisé)
Ahophil
N°96/CA du Répertoire
N° 2011-87/CA 1 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
B Ac Aa
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 septembre 2011, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 septembre de la même année sous le n°826/GCS, par laquelle monsieur B Ac Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Or

ganisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août ...

Ahophil
N°96/CA du Répertoire
N° 2011-87/CA 1 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
B Ac Aa
A REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 septembre 2011, enregistrée au Greffe de la Cour le 30 septembre de la même année sous le n°826/GCS, par laquelle monsieur B Ac Aa a saisi la haute Juridiction d’un recours en reconstitution de carrière ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport ;
Le procureur général Ae Ad X entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité du recours
Considérant qu’à l’appui de son recours, le requérant expose :
Que l’Etat a décidé de la reconstitution de la carrière des fonctionnaires de police en compensation de ce que les concours professionnels n’ont pu être organisés à la police du fait du défaut des statuts particuliers de la police ;
2
Mais que l’administration de la police a exclu du bénéfice de cette reconstitution de carrière, une frange de fonctionnaires de police dont les contrôleurs de prix reversés alors que ceux-ci remplissaient toutes les conditions d’ancienneté et de grade pour bénéficier de cette mesure ;
Qu'en effet, ex-assistant de commerce et des prix totalisant 06 ans 06 mois 20 jours d’ancienneté, il a été reversé dans le corps des inspecteurs de police de 2°""° classe pour compter du 03 juin 1992, après une formation à l’école nationale de police ;
Qu’il a par ailleurs subi avec succès l’examen professionnel des officiers de police judiciaire puis un stage de remise à niveau de six (06) mois ;
Que le décret n°97-622 du 30 novembre 1997 portant statuts particuliers des corps des personnels de la police nationale dispose :
« les agents permanents de l’Etat titulaires du brevet d’étude du premier cycle (BEPC) reversés à la police nationale et ayant reçu la formation d’inspecteur de police des 14°" et 15°"° promotions, les inspecteurs de police de 2°"° classe nommés sur la base du certificat d'aptitude professionnel n°2 (option police judiciaire) et en service à la date du 13 octobre 1995 ayant subi une formation complémentaire de six (06) mois sanctionnée par un diplôme d’inspecteur de police, sont nommés inspecteurs de police de 2°"° classe dans le nouveau corps, après avis de la commission d'avancement sous réserve, le cas échéant, de l'obtention de la qualité d’officier de police judiciaire. » ;
Que c’est en application de ce décret que l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement des inspecteurs de police le nomme à nouveau inspecteur de police de 2°" classe pour compter du 03 mars 1996 ;
Que du 03 juin 1992, date de son reversement dans le corps des inspecteurs de police, au 03 novembre 1996, date de sa nouvelle nomination dans le même corps et le même grade, il a accumulé 04 ans 05 mois d’ancienneté ;
Que cette ancienneté qui va nécessairement compter pour le calcul de l’âge d'admission à la retraite ne lui procurera aucun bénéfice et passera en perte et profit :
Que c’est sur la base de ce nouveau reclassement que sa carrière a été gérée jusqu’à sa nomination en qualité d’inspecteur de police divisionnaire pour compter du 1° octobre 2011 ;
Que les différentes explications à lui données par sa hiérarchie pour justifier le bien-fondé de la philosophie qui a sous-tendu le refus du 3
bénéfice du droit acquis relatif à son ancienneté de 1lans 01 mois 20 jours ne l’ont pas convaincu ;
Qu’il a réalisé plus tard qu’il a été abusé dans la gestion de sa carrière ;
Qu’il a adressé par voie hiérarchique un recours hiérarchique au ministre de l’intérieur, de la sécurité publique et des cultes ;
Que ce recours, enregistré au secrétariat de la direction départementale Ouémé-Plateau le 25 mai 2011, est resté sans suite ;
Considérant que le requérant invoque au soutien de sa demande de reconstitution de carrière les dispositions de l’article 76 de la loi n°86- 013 du 26 février 1986 portant statut général des agents permanents de l’Etat et les dispositions de l’article 112 de la loi n°93-010 du 04 août 1993 portant statut spécial des personnels de la police nationale ;
Qu’au vu de ces textes, l’ancienneté de 11ans 01 mois 20 jours à la date du 03 juin 1992 lui est acquise de droit et doit servir de base à la reconstitution de sa carrière ;
Que son exclusion du champ de la reconstitution de carrière querellée est mal fondée autant que le refus du bénéfice du droit acquis relatif à son ancienneté de 11 ans 01 mois 20 jours ;
Qu’il dénonce par ailleurs, le caractère discriminatoire de l’arrêté n°041/MISAT/DGPN/CNRCPN du 04 mars 1998 portant nomination et reclassement d’autant plus, selon lui, qu’il a été fait application des dispositions des articles 111 et 113 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale, lesquelles ont été déclarées contraires à la Constitution en raison de leur caractère discriminatoire par décision DCC n°97-040 des 07 et 08 juillet 1997 ;
Qu’en sus, en application de l’article 56 de la loi n°93-010 du 20 août 1997 et de l’article 43 du décret n° 97-622 du 30 décembre 1997, il doit connaître les avancements ainsi qu’il suit :
- après 03 ans dans le corps des inspecteurs de police de lere classe, avec le brevet supérieur d’inspecteur de police (BSIP), il remplit les conditions pour être nommé et reclassé dans le corps des inspecteurs de police principaux pour compter du 03 novembre 2003 ;
- après 04 ans dans le corps des inspecteurs de police principaux, il doit être nommé et classé dans le corps des inspecteurs de police divisionnaires pour compter du 03 novembre 2003 ;
- après 04 ans dans le grade d’inspecteur de police divisionnaire et suite à une formation professionnelle de neuf (09) mois à l’école 4
nationale supérieure de la police, il doit être promu au grade de commissaire de police de 2°” classe pour compter du 03 août 2008 ;
- après 03 ans dans le grade de commissaire de police de 2°"° classe, il doit être nommé commissaire de police de 1“° classe pour compter du 03 août 2011 ;
Considérant que l’administration de la police soulève l’irrecevabilité du recours de B Ac Aa aux motifs d’une part qu’il s’est écoulé plus de treize (13) ans sans que le requérant ait attaqué l’acte querellé, en l’occurrence l’arrêté n°041/MISAT/DG- PN/CNRCPN du 04 mars 1998, et d’autre part qu’il ne s’est pas conformé à l’obligation de constituer avocat ainsi que l’exige la loi en matière de recours de pleine juridiction ;
Qu’au fond, qu’elle rejette le moyen tiré du caractère discriminatoire de l’arrêté ci-dessus cité et qu’elle objecte que le requérant a bénéficié au même titre que ses collègues de promotion d’une formation de remise à niveau pour intégrer le nouveau corps des inspecteurs de police créé sous le régime de la loi 93-010 du 20 août 1997 portant statut spécial des personnels de la police nationale et de toutes les conditions statutaires prévues par le nouveau texte pour évoluer dans sa carrière d'autant que les concours professionnels ont été régulièrement organisés chaque année pour permettre une promotion rapide des fonctionnaires les plus méritants ;
Considérant que la demande du requérant qui tend à la reconstitution de sa carrière à commencer par sa nomination dans le nouveau corps des inspecteurs de police par l’arrêté n°041/MISAT/DG- PN/CNRCPN du 04 mars 1998 n’est en réalité qu’un recours en excès de pouvoir déguisé ;
Que ce recours tend à remettre en question des actes successifs de gestion de carrières dont le requérant aurait pu solliciter l’annulation notamment l’arrêté n°041/MISAT/DG-PN/CNRCPN du 04 mars 1998 ;
Considérant que le requérant, nommé dans le nouveau corps des inspecteurs de police, ne pouvait ignorer l’existence de son arrêté de nomination en date du 04 mars 1998 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 32 de la loi 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême : « le délai du recours pour excès de pourvoir est de deux mois. » ;
Qu’entre le 04 mars 1998 et le 30 septembre 2011 date de saisine de la Cour, il s’est écoulé plus de douze (12) ans ;
+ Qu'en tout état de cause, le délai de recours pour excès de pouvoir est largement expiré :
Qu’en conséquence, il y a lieu de déclarer le recours irrecevable.
PAR CES MOTIFS
DECIDE :
Article 1°": Le recours en date à Cotonou du 19 septembre 2011, de B Ac Aa tendant à la reconstitution de sa carrière, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, Président de la chambre administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf, la chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ae Af X, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Ab C, -
A GREFFIER ; Et ont signé


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-87/CA 1
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;2011.87.ca.1 ?
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