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14/03/2019 | BéNIN | N°2011-121/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 2011-121/CA1


Texte (pseudonymisé)
N°098/CA du répertoire
N° 2011-121/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Société Le CREPUSCULE Sarl
Maire de la commune de Ouidah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 décembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2011, par laquelle la société Le CREPUSCULE Sarl, ayant comme gérant A Aa Ab et son siège à Ouidah, quartier Agbogji, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au b

arreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision contenue dan...

N°098/CA du répertoire
N° 2011-121/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Société Le CREPUSCULE Sarl
Maire de la commune de Ouidah REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d’instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 19 décembre 2011, enregistrée au greffe de la Cour le 27 décembre 2011, par laquelle la société Le CREPUSCULE Sarl, ayant comme gérant A Aa Ab et son siège à Ouidah, quartier Agbogji, assisté de maître Gustave ANANI CASSA, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours en annulation de la décision contenue dans la correspondance n°0500/CO/SG/SA du 25 août 2011, prise par le maire de la commune de Ouidah ;
Vu la loi n°90-32 du 11 décembre 1990 portant Constitution de la République du Bénin :
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Ad Ac B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que la requérante expose :
Que le maire de la commune de Ouidah lui a notifié l’acte n°0500/CO/SG/SA en date du 25 août 2011 dénommé « redevance municipale » ;
Qu’aux termes de cet acte, il est mis à sa charge, au titre des exercices 2008, 2009, 2010 et 2011, une redevance d’occupation du domaine public à des fins de stationnement et de parking s’élevant à la somme de trois millions quatre cent cinquante-six mille (3.456.000) francs ;
Que le domaine public concerné est l'espace constitué par sa devanture ;
Considérant que le fondement juridique invoqué par l'administration communale est constitué :
- de l'arrêté n°2006/n°5/27/CO/SG/SM du 08 juin 2006 portant création, fixation du montant, affectation et répartition des recettes issues de la vente des tickets de stationnement et de chargement sur les gares routières de la commune de Ouidah,
- et de l'arrêté n°2011/n°5/044/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant fixation, affectation er répartition de la taxe d'occupation du domaine public à des fins de stationnement des gares routières et droits de stationnement et de parking sur toute l'étendue de la ville de Ouidah ;
Que par correspondance datée du 17 octobre 2011 et notifiée à la mairie de Ouidah le 18 octobre 2011, la société Le CREPUSCULE Sarl, par l'entremise de son gérant a formé un recours gracieux pour violation de la loi ;
Que par suite, il a exercé le présent recours contentieux devant la Cour face au silence de l’administration communale ;
Considérant que le présent recours a été introduit dans les forme et délai de la loi ;
Qu’il y a lieu de le déclarer recevable ;
Au fond
Considérant que la requérante invoque le moyen unique tiré de la violation de la loi à l’appui de des prétentions ;
Sur le moyen unique tiré de la violation de la loi
Considérant que la société Le CREPUSCULE invoque au soutien de ses prétentions, le moyen unique tiré de la violation de la loi en ce que la redevance et les arrêtés sur lesquels elle se fonde violent la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes et la loi n°97-029 /du 15 janvier 1999 portant organisation des communes en République du Bénin ;
Qu'’elle argumente que la somme d’argent dont paiement lui a été demandé ne correspond pas à la définition de «la
redevance » ; Û 4 Que celle-ci est en effet « un prélèvement effectué par la puissance publique (Etat collectivités locales.) correspondant à la contrepartie d’un service rendu par ladite collectivité » et «instituée par voie réglementaire mais dans un cadre déterminé par la loi. » ;
Que sous le vocable «redevance », l’administration communale a fixé et prélevé en réalité un impôt qui ne peut avoir son fondement juridique ni dans un arrêté municipal, ni dans une délibération du conseil municipal car relevant du domaine de la loi ;
Qu’en conséquence, elle sollicite l'annulation de l'acte n°0500/CO/SG/SA en date du 25 août 2011 dénommé « redevance municipale » ;
Considérant que le maire de Ouidah n'a pas produit d’observation en défense en dépit de la communication à lui faite le 21 janvier 2014 des pièces du dossier ;
Considérant qu’aux termes de l’article 98 de la Constitution béninoise du 11 décembre 1990, les règles régissant notamment « l'assiette, le taux et les modalités de recouvrement des impositions de toutes natures » sont du domaine de la loi ;
Qu’il ressort de l'article 100 de ladite Constitution que les matières autres que celles énumérées à l'article 98 ont un caractère réglementaire ;
Qu'il y a donc lieu de rechercher si les prélèvements effectués par l’administration communale pour occupation du domaine public à des fins de stationnement et de parking sont prévus par une loi ;
Mais considérant que la loi n°98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes en République du Bénin dispose, notamment en son article 11 que
« Les recettes de la section de fonctionnement provenant des prestations et services de la commune comprennent :
-Les droits de stationnement et de parking ; »
Considérant qu'il ressort de cette disposition, que c'est l'origine des recettes qui constitue l'assiette du prélèvement, sans qu'il y ait lieu de s’attarder sur les substantifs «redevance » ou « impôt » ;
Considérant que cette disposition n'en précise pas le taux car sa fixation relève de la délibération du conseil municipal, conformément à l'article 8 de la loi du 15 janvier 1999 précité, qui indique que « La création des impôts et taxes est du domaine de la loi, Le conseil municipal, par en sa délibération,
en fixe le taux dans la limite du plafond déterminé par la loi de finances » ;
Considérant qu'il ressort de tout ce qui précède, que l’acte n°0500/CO/SG/SA en date du 25 août 2011 dénommé « redevance municipale » est conforme à l'article 11 de la loi n° 98-007 du 15 janvier 1999 portant régime financier des communes ;
Qu’en outre, le visa par ledit acte de l'arrêté municipal n°2011/115/044/CO/SG/SAF du 25 août 2011 portant fixation, affectation et répartition de la taxe d'occupation du domaine public à des fins de stationnement des gares routières et droits de stationnement et de parking sur toute l'étendue de la ville de Ouidah, est conforme à l'article 8 de la même loi ;
Qu’en conséquence, le recours introduit par la société Le CREPUSCUIE est mal fondé et mérite rejet ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1“: Le recours en date à Cotonou du 19 décembre 2011 de la socié`` "LE CREPUSCULE Sarl" ayant pour gérant de A Aa Ab, tendant à l’annulation de la correspondance n° 05/0500/CO/SG/SA du 25 août 2011 du maire de la commune de Ouidah, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est rejeté ;
Article 3: Les frais sont mis à la charge de la requérante ;
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre
administrative,
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et
Dandi GNANMOU CONSEILLERS ;
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ad Ac B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2011-121/CA1
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;2011.121.ca1 ?
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