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14/03/2019 | BéNIN | N°2009-067/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 2009-067/CA1


Texte (pseudonymisé)
TOG
N°93/CA du répertoire
N° 2009-067/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
B Ab
Ministère d’Etat chargé de nationale
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
la défense La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 mai 2009, enregistrée au greffe le 22 juillet 2009 sous le n°262/GCS, par laquelle B Ab, assisté de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un

recours tendant à la condamnation de l’Etat béninois, à lui payer la somme de cinquante-huit millions ...

TOG
N°93/CA du répertoire
N° 2009-067/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
B Ab
Ministère d’Etat chargé de nationale
Etat béninois REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE
la défense La Cour,
Vu la requête introductive d'instance valant mémoire ampliatif en date à Cotonou du 27 mai 2009, enregistrée au greffe le 22 juillet 2009 sous le n°262/GCS, par laquelle B Ab, assisté de maître Nadine DOSSOU SAKPONOU, avocat au barreau du Bénin, a saisi la Cour suprême d'un recours tendant à la condamnation de l’Etat béninois, à lui payer la somme de cinquante-huit millions deux cent dix mille cinq cent trente-six (58 210 536) francs de moins perçus sur les arrérages de pension et de vingt-six millions cinq cent trois mille huit cent vingt et un (26 503 821) francs de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus et la majoration de sa pension de retraite ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le président Victor Dassi ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Ae Ad Y entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant expose :
Qu'il a été soupçonné en 1975 d’avoir pris part à une tentative de coup d'Etat ;
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Qu’arrêté, il a comparu successivement devant le tribunal révolutionnaire du conseil national de la révolution et devant le conseil de discipline militaire ;
Que ces deux instances l’ont relaxé ainsi que X Aa, C Ac et A Af ;
Qu'en dépit de ces décisions, preuve de son innocence, un décret présidentiel portant sa radiation a été pris le 09 novembre 1976 et ce, en violation des principes généraux du droit ;
Qu’il a été maintenu en détention pendant une période supplémentaire de cinq (05) ans sept (07) mois, c'est-à-dire du 12 décembre 1975 jusqu’au 11 juillet 1981, alors que tous ses autres collègues mis en liberté ont repris service conformément à la décision du tribunal révolutionnaire ;
Que le 09 octobre 1990, a été adoptée la loi n° 90-028 du 09 octobre 1990 portant amnistie des faits autres que ceux commis du 26 octobre jusqu'à la promulgation de ladite loi ;
Qu'en 1991, un arrêté interministériel portant liste des bénéficiaires de la loi d'amnistie a été pris par les ministres en charge de la justice et de l'intérieur ;
Que de même, un décret portant réintégration desdits officiers a été pris ;
Qu'un décret pris en 1992 et portant reconstitution de carrière desdits officiers, l'a promu au grade de commandant, ensuite de lieutenant-colonel et enfin de colonel à compter respectivement du ''" janvier 1978, 1" janvier 1981 et 1“ janvier 1984 ;
Qu'en 1993, un décret d'application de la loi sus visée a été pris ;
Qu'en effet, en décembre 1994, ses arrérages ont été évalués par l'intendance militaire à trente-cinq millions huit cent quinze mille huit cent quatre-vingt-six (35 815 886) francs dont trente-cinq millions cinq cent soixante-dix-huit mille trois cent soixante-six (35 578 366) francs lui ont été payés et deux cent trente-sept mille cinq cent vingt (237 520) francs sont restés dus ;
Que pour le calcul desdits arrérages, il n'a pas été tenu compte de l'inflation ni de la dévaluation monétaire intervenue en 1994 ;
Que s’étant rendu compte de cette situation au paiement des arrérages susmentionné, il a procédé à une réévaluation desdits
Que cette réévaluation ramène sa créance sur l'Etat à cinquante- huit millions deux cent dix mille cinq cent trente-six (58 210 536) francs ;
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Que par ailleurs, il a subi d'énormes préjudices tant corporels que moraux du fait des exactions par lui subis du fait de l'Etat béninois ;
Que pour ces préjudices, il demande une réparation évaluée par rapport au montant correspondant aux salaires réévalués de la durée de son incarcération, à vingt-six millions cinq cent trois mille huit cent vingt et un (26 503 821) francs ;
Qu'il sollicite également une majoration de sa pension de retraite, l'équivalent des cinq (05) ans et sept (07) mois qu'a duré sa détention et ce, conformément aux dispositions des articles 14 et 16 de la loi n° 86- 014 du 26 septembre 1986 portant code des pensions civiles et militaires de retraite ;
Que par correspondance en date du 18 décembre 2008, il a saisi le ministre d'Etat en charge de la défense nationale d'un recours gracieux ;
Que de même, il a saisi le Président de la République, ainsi que le médiateur de la République ;
Que par correspondance n° 048/PR/OPM/DC/SG/DR/SA en date du 02 février 2009, le médiateur de la République a adressé une demande d'intervention au ministre d'Etat en charge de la défense nationale ;
Que ladite demande qui lui a été notifiée, n'a reçu aucune suite de la part du ministre pendant tout le délai légal de deux (02) mois ;
Que ce silence équivalant à une décision implicite de rejet, il saisit la Cour du présent recours :
Sur le moyen unique de l’irrecevabilité tirée du non-respect de la règle de la décision administrative préalable
Considérant que l’agent judiciaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours, motif pris de ce que le requérant, avant de saisir le juge administratif en matière de plein contentieux, n’a pas pris soin de porter ses prétentions chiffrées devant l’administration et d’en susciter une décision de celle-ci, laquelle est attaquable devant le juge ;
Considérant que le requérant réplique à ce moyen et conclut à son rejet sur le fondement de l’article 32 de la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Qu’en vertu dudit article, il dispose du droit d’option, entre un recours gracieux et un recours hiérarchique ;
Qu'en l’espèce, il a fait plutôt la deuxième option ;
Que la correspondance n° 278/DC-PR/CT/SA du 16 février 2009 à lui adressée par le cabinet du Président de la République en réponse à 4
son recours hiérarchique, paralyse le moyen soulevé par
Mais considérant que si l’administration soulève à juste titre l’irrecevabilité du recours, son angle d’analyse et de démonstration n’est pas pertinent ;
Qu’il est de jurisprudence solidement établie devant la Cour qu’en matière de plein contentieux, le requérant est enfermé dans le délai légal de deux (02) pour attaquer une décision explicite de l’administration ;
Que comme l’a reconnu le requérant lui-même, il lui a été notifiée la correspondance n° 278/DC-PR/CT/SA du 16 février 2009 en réponse à la sienne qu’il considère comme étant un recours gracieux ;
Qu’il devait en saisir le juge administratif dans le délai de deux (02) mois ;
Qu’ayant saisi le juge largement après l’expiration de ce délai, le recours encourt irrecevabilité ;
Qu'il y a lieu de dire et juger que le recours est irrecevable ;
Par ces motifs,
Décide :
Article 1": Le recours en date à Cotonou du 27 mai 2009 de B Ab, tendant à la condamnation de l’Etat béninois, à lui payer la somme de cinquante-huit millions deux cent dix mille cinq cent trente-six (58 210 536) francs de moins perçus sur les arrérages de pension et de vingt-six millions cinq cent trois mille huit cent vingt et un (26 503 821) francs de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudices confondus et la majoration de sa pension de retraite, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative,
Rémy Yawo KODO
et
Dandi GNAMOU CONSEILLERS ;
5
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus, en présence de :
Ae Ad Y, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ; Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ; “Et ont signé :
Le ictor présent / D. A ADOSSOU / afes 4 Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2009-067/CA1
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;2009.067.ca1 ?
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