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14/03/2019 | BéNIN | N°2006-126/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 2006-126/CA1


Texte (pseudonymisé)
AAG
N°92/CA du Répertoire
N° 2006-126/CA1 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Ad Ac A
Ministère des Affaires Etrangères REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2006 sous le n° 1226/GCS, par laquelle Ad Ae A par l’organe de son conseil, maître Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant, d’une part, à la

condamnation de l’Etat au remboursement de diverses sommes relatives au prélèvement opéré sur l...

AAG
N°92/CA du Répertoire
N° 2006-126/CA1 du Greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Ad Ac A
Ministère des Affaires Etrangères REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 30 novembre 2006, enregistrée au greffe de la Cour le 12 décembre 2006 sous le n° 1226/GCS, par laquelle Ad Ae A par l’organe de son conseil, maître Alexandrine Falilatou SAÏZONOU-BEDIE, a saisi la Cour suprême d'un recours de plein contentieux tendant, d’une part, à la condamnation de l’Etat au remboursement de diverses sommes relatives au prélèvement opéré sur le salaire du requérant au titre de contribution au loyer, aux frais de scolarité de ses enfants et au salaire unique dont aurait dû bénéficier son épouse conformément aux dispositions de la lettre circulaire n° 0037/MAEC/SG/CCAB/ Compt/SAF du 14 janvier 1991 et, d’autre part, à la condamnation de l’Etat au paiement de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Vu l'ordonnance n°21/PR du 26 avril 1966 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes en république du Bénin, modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu les pièces du dossier ;
Le conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport et le procureur général Ab Aa B entendu en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant que le requérant à l'appui de son recours, expose 2
Que par titre d'affectation n° 012/MAEC/DA/CSRM/DSC du 18 septembre 1998, il a été affecté à l'Ambassade du Bénin près le Niger en qualité d'attaché opérateur radio ;
Qu'il a rejoint son poste d'affectation le 07 décembre 1998 ;
Qu'il lui a été délivré pour les besoins de sa mission, un passeport
Qu'il a sollicité et obtenu l'avis favorable de son autorité de tutelle, pour faire venir au Niger sa famille ;
Qu'il a conformément aux textes en vigueur sollicité, en vain, le remboursement proportionnel des frais de scolarité pour ses enfants:
Qu'il lui a été opposé une fin de non-recevoir relativement au remboursement des retenues sur salaire au titre de loyer sous prétexte qu'il serait régi par l'arrêté n° 25/MAEC/MFPT/MF du 04 mars 1997, alors que ce texte dispose en son article 12 que : « Les agents des postes diplomatiques et consulaires visés à l'article 1” du présent arrêté ont droit à une concession de logement. Dans la mesure du possible, ils bénéficient du logement, de l'ameublement en nature dans les immeubles propriétés de l'Etat moyennant une contribution forfaitaire aux frais d'entretien à fixer par le Ministère des affaires étrangères et de la coopération sur proposition du chef de mission diplomatique.
Au cas où les disponibilités en logement appartenant à l'Etat ne permettaient pas cette concession de logement, ces agents sont logés et meublés aux frais de l'Etat, dans des immeubles pris en location par l'Ambassade.
Toutefois, les frais afférents aux charges ci-après eau, électricité, gaz (à l'exception des frais de chauffage en hiver) seront supportés par les agents concernés. » ;
Considérant qu'il précise qu'il devrait jouir de ces mesures dès lors que son logement n'est ni gratuit, ni meublé aux frais de l’Etat ;
Que c'est à tort qu'il lui est prélevé quinze mille (15.000) francs par mois et par la suite quarante mille (40.000) francs soit l'équivalent du 1/5°"° au titre de sa participation ;
Qu'il explique que l'Administration, dans les diverses correspondances échangées, le considère tantôt comme agent d'exécution, tantôt comme diplomate ;
Que quel que soit son statut, il a droit à des indemnités ;
Que toutes les tentatives de règlement amiable entreprises par lui pour se voir rétabli dans ses droits se sont révélées vaines ;
Qu’il se réfère par conséquent à la justice ;
Considérant que le requérant invoque l'égalité des citoyens devant la loi ;
3
Que son classement dans la catégorie d'agent d'exécution ou dans celle de diplomate lui donne des droits ;
Qu'il réclame le paiement de dommages intérêts pour résistance abusive de l'Administration ;
Considérant que l'Administration soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de liaison du contentieux, la demande de paiement des dommages et intérêts n’ayant pas été portée à sa connaissance dans le recours gracieux ;
Considérant que le recours juridictionnel du requérant vise, en sus du remboursement des différents frais engagés, la condamnation de l'Etat à lui payer des dommages-intérêts ;
Considérant que dans son recours gracieux du 22 août 2005, le requérant a réclamé uniquement les remboursements sans évoquer des dommages intérêts ;
Qu’il n’a dès lors pas soumis la même demande à l’administration ;
Qu'il y a lieu de dire que le contentieux n'a pas été lié et de déclarer le recours irrecevable ;
Par ces motifs
Décide :
Article 1° : Le recours en date à Cotonou du 30 novembre 2006 de Ad Ae A tendant d'une part, à la condamnation de l'Etat au remboursement des frais de scolarité de ses enfants, aux prélèvements opérés sur son salaire au titre de contribution au loyer et au salaire de son épouse, et d'autre part, à la condamnation de l'Etat au paiement de dommages-intérêts pour toutes causes de préjudice confondus, est irrecevable ;
Article 2 : Les frais sont mis à la charge du requérant ;
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (chambre administrative) composée de :
Victor Dassi ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
Rémy Yawo KODO
Et CONSEILLERS ;
Dandi GNAMOU 4
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf, la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Aa B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
Philippe AHOMADEGBE,
GREFFIER ;
Et ont signé
Le président Le rapporteur,
Victor Dassi ADOSSOU Pre Dandi GNAMOU
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2006-126/CA1
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;2006.126.ca1 ?
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