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14/03/2019 | BéNIN | N°2003-122/CA1

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 2003-122/CA1


Texte (pseudonymisé)
Tog
N°88/CA du répertoire
N° 2003-122/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Aa A
Ad C et consorts
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 16 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 02 septembre 2003 sous le numéro 449/GCS, par laquelle Aa A épouse C et consorts, assistés de maître Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision contenue dans les correspondances n°

475/MFE/CAB/SGM/DGB/SDCR du 25 avril 2003 et n° 0129/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DACAD/SAD du 27 janvier ...

Tog
N°88/CA du répertoire
N° 2003-122/CA1 du greffe
Arrêt du 14 mars 2019
AFFAIRE :
Aa A
Ad C et consorts
MFPTRA REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE La Cour,
Vu la requête en date à Lokossa du 16 juillet 2003, enregistrée au greffe de la Cour le 02 septembre 2003 sous le numéro 449/GCS, par laquelle Aa A épouse C et consorts, assistés de maître Joseph DJOGBENOU, avocat au barreau du Bénin, ont saisi la Cour suprême d’un recours en annulation de la décision contenue dans les correspondances n° 475/MFE/CAB/SGM/DGB/SDCR du 25 avril 2003 et n° 0129/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DACAD/SAD du 27 janvier 2003 ;
Vu l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n° 2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n° 2016-16 du 28 juillet 2016 ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le président Victor ADOSSOU entendu en son rapport et le procureur général Ab Ac B, en ses conclusions ;
En la forme
Sur la recevabilité
Considérant qu’au soutien de leur recours, les requérants exposent :
Qu’ils ont été ciblés puis dégagés de la fonction publique par décision n°140/MDR/DC/SG/SP-C du 29 avril 1998 ;
Que par arrêt n°027/CA du 02 mai 2002, la Cour suprême a rappelé l’annulation dont a été l’objet cette décision dans l’arrêt n°33/CA du 15 juin 2000 et jugé que les conséquences de droit de l’annulation ordonnée doivent profiter aux requérants ;
Qu’en exécution de ces arrêts, les intéressés ont été invités à reprendre service par lettre n°104/DG/CAR-MONO- COUFFO/DAF/SP du 18 février 2003 mais il leur a été notifié que leur reprise de service ne donne droit à aucun rappel de salaire ;
Qu'ils contestent cette décision injuste qu’ils défèrent à la censure de la haute juridiction aux fins d’annulation et de réparation des préjudices qui en ont résulté pour eux ;
Qu’ils soutiennent d’une part l’illégalité de la lettre n°1073/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA du 18 août 2003 portant rejet de la demande de rappel de salaire, d’autre part, le bien-fondé de leur demande de rappel de salaire ;
Sur le moyen unique tiré de l’irrecevabilité pour tardiveté du recours précontentieux
Considérant que le ministre en charge de la fonction publique soulève l’irrecevabilité du recoursau motif que saisis par la lettre de son homologue en charge de l’agriculture n°1073/MAEP/D-CAB/SGM/DA/CSRH/SA du 18 février 2003, les requérants n’ont introduit leur recours gracieux que le 16 juillet 2003, soit cinq (05) mois plus tard ;
Qu'il invoque l’article 827 loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale,
sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016 pour soutenir l’irrecevabilité ;
Considérant que les requérant n’ont pas produit d’observations concernant ce moyen :
Mais considérant que si l’administration, à raison, a soulevé l’irrecevabilité du recours, c’est à tort qu’elle a visé l’article 827 loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes modifiée par la loi n°2016-16 du 28 juillet 2016, texte inexistant au moment de l’exercice du recours, lequel remonte à 2003 ;
Qu’il y a lieu pour la Cour de faire application du texte alors en vigueur, à savoir l’ordonnance n° 21/PR du 26 avril 1966 ;
Considérant qu’aux termes de l’article 68 de ladite ordonnance, « Le délai de recours pour excès de pouvoir est de deux mois. Ce délai court de la date de publication de la décision attaquée ou de la date de notification.
Avant de se pourvoir contre une décision individuelle, les intéressés doivent présenter un recours hiérarchique, ou gracieux tendant à faire rapporter ladite décision.
Le silence gardé plus de deux mois par l’autorité compétente sur le recours hiérarchique ou gracieux vaut décision de rejet.
Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d’un délai de deux mois à compter du jour de l’expiration de la période de deux mois susmentionnée. Néanmoins lorsqu’une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai de pourvoi.
Les délais prévus pour introduire le recours ne commencent à courir que du jour de la notification de la décision de rejet du recours gracieux ou à l’expiration du délai de deux mois prévu à l’alinéa précédent… » ;
Qu'il en résulte qu’aussi bien le recours gracieux que le recours contentieux sont exercés largement après l’expiration du délai légal :
Qu’il y a lieu de déclarer le recours irrecevable pour cause de tardité du recours gracieux ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE
Article 1°": Le recours en date à Lokossa du 16 juillet 2003 de Aa A épouse C et consorts, tendant à l’annulation de la décision contenue dans les correspondances n°475/MFE/CAB/SGM/DGB/SDCR du 25 avril 2003 et n°012/MFPTRA/DC/SGM/DGFP/DACAB/ SAB du 27 janvier 2003, est irrecevable ;
Article 2: Les frais sont mis à la charge des
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié aux parties et au Procureur général près de la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Victor D. ADOSSOU, président de la chambre administrative ;
PRESIDENT ;
Rémy Yawo KODO
et CONSEILLERS ; Dandi GNAMOU
Et prononcé à l’audience publique du jeudi quatorze mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :
Ab Ac B, procureur général,
MINISTERE PUBLIC ;
GREFFIER ;
Le greffier,
Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2003-122/CA1
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;2003.122.ca1 ?
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