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14/03/2019 | BéNIN | N°011

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 011


Texte (pseudonymisé)
Recevabilité du recours – départ des conseillers – quorum – Maire candidat libre – Invalidation de l’élection

Les délais de recours prévus dans le code électoral, contentieux spécial, rendent inutiles l’exigence d’un recours administratif préalable, aux fins de constatations de l’élection d’un Maire.

Lors d’une élection, dès que le quorum est atteint et le présidium valablement installé, le départ ultérieur d’une partie des conseillers, reflet d’une manœuvre électorale, ne peut avoir d’impact sur la validité du scrutin. Les conseillers

qui se sont retirés, sont considérés abstentionnistes et leur vote nul. Toutefois, le candidat aux fon...

Recevabilité du recours – départ des conseillers – quorum – Maire candidat libre – Invalidation de l’élection

Les délais de recours prévus dans le code électoral, contentieux spécial, rendent inutiles l’exigence d’un recours administratif préalable, aux fins de constatations de l’élection d’un Maire.

Lors d’une élection, dès que le quorum est atteint et le présidium valablement installé, le départ ultérieur d’une partie des conseillers, reflet d’une manœuvre électorale, ne peut avoir d’impact sur la validité du scrutin. Les conseillers qui se sont retirés, sont considérés abstentionnistes et leur vote nul. Toutefois, le candidat aux fonctions le Maire n’ayant pas été proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des candidats, son élection ne saurait être validée.

N°011/CA/ECML 14 mars 2019

Z Ai et consorts

C/

Préfet du Département du Couffo

La Cour,

Vu la requête en date à Aplahoué du 13 septembre 2018, enregistrée au greffe de la Cour le 14 septembre 2018 sous le numéro, n°0132/GCS/ECML, par laquelle Ai Z, Ac Y, Ab Y, Af C, Ag AH, Toussaint N’TOHOSSI, Ae X, A. Ah A, Aj AI, Ak Y et Ad B, ont saisi la Haute juridiction d’un recours en validation de l’élection de Ai Z en qualité de maire de la commune d’Aplahoué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;

Vu le courrier n°0629/GCS/ECML, du 5 octobre 2018, par lequel le greffier en chef de la Cour suprême a transmis au Préfet de département la requête et les pièces annexées pour ses observations,

Vu les observations du Préfet par lettre n°6/0712/PDC/SG/ STCCD du 29 octobre 2018 ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;

Le Procureur général Aa AG entendu en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

En la forme,

Sur l’irrecevabilité tirée de l’absence de recours préalable

Considérant que les requérants exposent :

Que par arrêté préfectoral n°6/072/PDC/SG/STCCD du 31 août 2018, le Préfet du Couffo a convoqué les conseillers de la commune d’Aplahoué à prendre part à la session d’élection du maire ;

Que la délégation préfectorale, après vérification du quorum, a procédé à l’installation du présidium puis s’est retirée pour laisser ce dernier diriger l’élection ;

Qu’il y a eu plusieurs candidats volontaires de la liste majoritaire UN et une candidature de la liste minoritaire FCBE qui a suscité des contestations et des difficultés d’interprétation au regard de l’article 400 qui ont conduit au rappel de la délégation préfectorale ;

Que la délégation s’est ensuite retirée avec quelques conseillers pour revenir une dizaine de minutes plus tard, prononcer le report de la séance ;

Que l’assistance a rappelé qu’il appartient au présidium désormais installé de prononcer ou non un report ;

Que le présidium a demandé aux conseillers qui étaient à l’extérieur de la salle de revenir poursuivre la séance de vote ;

Que ceux-ci n’ont pas rejoint la salle ;

Que le vote s’est déroulé avec les conseillers restés dans la salle et que le présidium a proclamé à l’issue du vote, M. Z Ai élu maire ;

Qu’en lieu et place de la constatation des résultats, ils ont reçu un arrêté astucieux du Préfet le lendemain des élections ;

Que c’est pour assurer la validité de l’élection du maire, effectuée le 07 septembre 2018, qu’ils ont saisi la Haute juridiction ;

Considérant qu’en réponse à la mesure d’instruction, le Préfet du département du Couffo, observe que l’élection du 07 septembre a été reportée en raison de troubles à l’ordre public occasionnés par l’ensemble des conseillers communaux ;

Qu’il soulève l’irrecevabilité du recours pour absence de recours préalable, le caractère informel de la réunion du 07 septembre 2018 et la violation de l’alinéa 2 de l’article 400 pour absence de quorum suffisant ;

Considérant que le Préfet soulève l’irrecevabilité du présent recours au motif que les requérants auraient dû lui adresser une demande en constatation de l’élection du maire, et que faute de l’avoir fait, il y a lieu de déclarer leur recours irrecevable ;

Considérant que ce moyen tend en réalité à relever l’absence d’un recours préalable auprès du Préfet pour faire constater l’élection ;

Considérant qu’en matière d’élections, la loi ne fait aucune obligation de former un recours préalable en constatation des résultats ;

Qu’admettre l’obligation d’un recours administratif préalable, reviendrait aussi à exiger des requérants d’attendre l’épuisement du délai de réponse, de sorte que le défendeur pourrait leur opposer encore deux mois après son silence ou sa réponse explicite, faisant largement dépasser les délais du recours contentieux en matière électorale ;

Qu’aux termes de l’article 407 du code électoral, le délai pour la contestation de l’élection du Maire est de 15 jours ;

Que ces délais de recours prévus dans le code électoral, contentieux spécial, rendent inutiles l’exigence d’un recours administratif préalable aux fins de constatations de l’élection ;

Que dès lors le moyen tiré de l’irrecevabilité pour défaut de recours administratif préalable doit être rejeté ;

Considérant que le délai de recours pour le contentieux électoral est de 15 jours et commence à courir vingt-quatre (24) heures après l’élection ;

Que l’élection a eu lieu le 07 septembre 2018 ;

Que la requête en date du 13 septembre 2018 a effectivement été enregistrée le 14 septembre 2018, soit moins de 15 jours après l’élection ;

Que moyen tiré de l’irrecevabilité du recours n’est pas fondé ;

Qu’il convient de déclarer le recours recevable pour avoir satisfait à toutes les conditions de forme et de délai prévues par la loi ;

Au fond

Sur la validité de l’élection

Considérant qu’aux termes de l’article 400 de la loi n°2013-06 du 25 novembre portant Code électoral en République du Bénin : Le maire et ses adjoints sont élus par le Conseil communal ou municipal en son sein, au scrutin uninominal secret et à la majorité absolue.

Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. » ;

Considérant que pour l’élection, le quorum à retenir est celui du nombre de conseillers élus ;

Que l’élection du maire et des adjoints peut avoir lieu même si des conseillers se retirent avant le premier tour de l’élection du maire ;

Que ce retrait de conseillers ne porte pas atteinte à la régularité du scrutin dès lors que le quorum était réuni au début de la séance ;

Que dès le présidium valablement installé, le départ ultérieur d’une partie des conseillers, reflet d’une manœuvre électorale, ne peut avoir d’impact sur la validité du scrutin ;

Que les conseillers qui se sont retirés sont considérés comme s’étant abstenus ;

Que bien qu’électeurs, les 13 membres du Conseil communal pourtant présents ont choisi de ne pas exprimer leur vote, ils se sont donc abstenus et leur vote considéré comme nul ;

Considérant que lors d'une élection, la majorité désigne le plus grand nombre des suffrages exprimés ;

Que la majorité absolue signifie, la moitié des voix plus une ;

Que sur 11 votants la majorité absolue est de 06 ;

Que Z Ai en totalisant les onze voix sur onze, a rempli la condition de la majorité absolue ;

Mais, considérant que l’alinéa 2 dispose « Le candidat aux fonctions de maire est proposé par la liste ayant obtenu la majorité absolue des conseillers. » ;

Que la jurisprudence constante de la Haute Juridiction a toujours été regardante sur la proposition du candidat par la majorité des membres de la liste ayant obtenu la majorité absolue des candidats ;

Que Z Ai, quoique membre de la liste majoritaire, est candidat volontaire ;

Que les débats menés à la barre ont révélé que le candidat Z Ai n’a pas été proposé par la liste majoritaire UN ;

Que les conseillers communaux présents à l’audience de ce jour, ont attesté de ce que la liste majoritaire UN n’a entrepris, avant l’élection, aucune tentative de désignation par consensus ou par vote, de son candidat ;

Qu’il se dégage ainsi des éléments du dossier que la candidature de Z Ai a été viciée, et sans qu’il soit besoin d’examiner d’autres moyens, son élection ne saurait être validée ;

Qu’il n’y a pas lieu de procéder à son installation.

PAR CES MOTIFS :

Décide :

Article 1er : Le recours en date à Aplahoué du 13 septembre 2018, de Ai Z, Ac Y, Ab Y, Af C, Ag AH, Toussaint N’TOHOSSI, Ae X, A. Ah A, Aj AI, Ak Y et Ad B, tendant à la validation de l’élection de Z Ai en qualité de Maire de la commune d’Aplahoué et son installation dans ses fonctions, est recevable.

Article 2 : Ledit recours est rejeté.

Article 3 : Notification de la présente décision sera faite aux requérants, au Préfet du département du Couffo, au Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de :

Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,

PRESIDENT ;

Dandi GNAMOU et Rémy Yao KODO, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa AG, Procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Philippe AHOMADEGBE, GREFFIER ;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur,

Victor D. ADOSSOU Prof. Dandi GNAMOU

Le Greffier,

Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 011
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;011 ?
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