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14/03/2019 | BéNIN | N°010

Bénin | Bénin, Cour suprême, 14 mars 2019, 010


Texte (pseudonymisé)
Sursis à exécution d’un arrêté

Il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à exécution d’un arrêté qui a été annulé par le juge.

N° 010/CA/ECML 14 mars 2019

Z Aj et consorts

C/

Préfet du Département du Couffo

La Cour,

Vu la requête introductive d’instance sans date à Ag, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2018 sous le n°0134/GCS/ECML, par laquelle MM. Aj Z, Ac Y, Ab Y ; Af C, Ah AH, Toussaint N’TOHOSSI, Ae X, A. Ai A, Ak AI, Al Y et Ad B, ont saisi la haute Juridiction d’un recours

aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté n°6/080/PDC/SG/STCCD du 14 septembre 2018 du Préfet du département du Couffo,...

Sursis à exécution d’un arrêté

Il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à exécution d’un arrêté qui a été annulé par le juge.

N° 010/CA/ECML 14 mars 2019

Z Aj et consorts

C/

Préfet du Département du Couffo

La Cour,

Vu la requête introductive d’instance sans date à Ag, enregistrée au greffe de la Cour suprême le 17 septembre 2018 sous le n°0134/GCS/ECML, par laquelle MM. Aj Z, Ac Y, Ab Y ; Af C, Ah AH, Toussaint N’TOHOSSI, Ae X, A. Ai A, Ak AI, Al Y et Ad B, ont saisi la haute Juridiction d’un recours aux fins de sursis à l’exécution de l’arrêté n°6/080/PDC/SG/STCCD du 14 septembre 2018 du Préfet du département du Couffo, portant convocation des conseillers de la commune d’Aplahoué ;

Vu la loi n° 2004-07 du 23 octobre 2007 portant Composition, Organisation, Fonctionnement et Attributions de la Cour suprême ;

Vu la loi n° 2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;

Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;

Vu la loi n°2013-06 du 25 novembre 2013 portant code électoral en République du Bénin ;

Vu les observations du Préfet par lettre n°6/0714/PDC/SG/STCCD du 29 octobre ;

Vu toutes les pièces du dossier ;

Le Conseiller Dandi GNAMOU entendu en son rapport ;

Le Procureur général Aa AG entendu en ses conclusions ;

Après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Considérant que les requérants exposent ;

Que par arrêté préfectoral n°6/072/PDC/SG/STCCD du 31 août 2018, le Préfet du Couffo a convoqué les conseillers de la commune d’Aplahoué à prendre part à la session d’élection du Maire ;

Que la délégation préfectorale, après vérification de la présence de l’ensemble des conseillers, a procédé à l’installation du présidium puis a cédé place à ce dernier pour diriger l’élection ;

Qu’il y a eu plusieurs candidats volontaires de la liste majoritaire UN et une candidature de la liste minoritaire FCBE qui a suscité des contestations et des difficultés d’interprétation de la loi au regard de l’article 400 ;

Que la délégation s’est ensuite retirée avec quelques conseillers pour revenir une dizaine de minutes plus tard prononcer le report de la séance ;

Que l’assistance a rappelé qu’il appartient au présidium désormais installé de prononcer ou non un report ;

Que le présidium a demandé aux conseillers qui étaient à l’extérieur de revenir poursuivre la séance de vote, et que ceux-ci n’ont pas rejoint la salle ;

Que le vote s’est déroulé avec les conseillers restés dans la salle et que le présidium a proclamé à l’issue du vote, M. Z Aj, élu maire ;

Que le contentieux de la régularité de la procédure d’élection du maire d’Aplahoué fait l’objet d’une procédure déjà pendante devant la haute Juridiction ;

Que nonobstant ce recours devant la haute juridiction, le Préfet, au lieu de constater l’élection du maire élu, a convoqué, à nouveau, à tort, le corps électoral, aux fins de désignation d’un nouveau maire par arrêté préfectoral n°6/080/PDC/SG/STCCD du 14 septembre 2018 ;

Qu’ils ont saisi la haute juridiction, d’un recours en annulation de cet arrêté n°6/080/PDC/SG/STCCD du Préfet du département du Couffo, en date du 14 septembre 2018, portant convocation des conseillers de la commune d’Aplahoué ;

Qu’au regard des préjudices imminents et irréparables que l’exécution d’un tel arrêté pourrait entraîner, ils sollicitent un sursis à son exécution ;

Considérant l’annulation de l’arrêté préfectoral n°6/080/PDC/SG/STCCD du 14 septembre 2018 portant convocation des conseillers de la commune d’Aplahoué par arrêt n°009/CA/ECML du 14 mars 2019 de la haute Juridiction ;

Qu’il y a lieu de conclure qu’il n’y a plus lieu à statuer sur le sursis à l’exécution d’un acte annulé.

Décide :

Article 1er : Il n’y a plus lieu à statuer sur le recours de Aj Z, Ac Y, Ab Y, Af C, Ah AH, Toussaint N’TOHOSSI, Ae X, A. Ai A, Ak AI, Al Y et Ad B tendant au sursis à l’exécution de l’arrêté n°6/080/PDC/SG/STCCD du 14 septembre 2018, du Préfet du département du Couffo, portant convocation des conseillers de la commune d’Aplahoué à l’élection du maire ;

Article 2 : Les frais sont à la charge des requérants ;

Article 3 : Notification de la présente décision sera faite aux requérants, au Préfet du département du Couffo, au Ministre de la décentralisation et de la gouvernance locale et au Procureur général près la Cour suprême.

Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre Administrative) composée de :

Victor Dassi ADOSSOU, Président de la Chambre administrative,

PRESIDENT ;

Dandi GNAMOU et Rémy Yawo KODO, CONSEILLERS ;

Et prononcé à l’audience publique du quatorze mars deux mille dix-neuf, la Chambre étant composée comme il est dit ci-dessus en présence de :

Aa AG, Procureur général, MINISTERE PUBLIC ;

Philippe AHOMADEGBE, GREFFIER ;

Et ont signé

Le Président Le Rapporteur,

Victor D. ADOSSOU Prof. Dandi GNAMOU

Le Greffier,

Philippe AHOMADEGBE


Synthèse
Numéro d'arrêt : 010
Date de la décision : 14/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 03/06/2021
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-14;010 ?
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