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13/03/2019 | BéNIN | N°2010-56/CA3

Bénin | Bénin, Cour suprême, 13 mars 2019, 2010-56/CA3


Texte (pseudonymisé)
N° 76/CA du Répertoire
N° 2010-56/CA3 du greffe
Arrêt du 13 mars 2019 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Aa Ad Ab C et Jacqueline
AM. Ae B épouse C
Préfet du département du Littoral
Mairie de Cotonou et
Agent Judicaire du Trésor (AJT)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 juillet 2010, enregistrée à la Cour suprême le 03 août 2010 sous le numéro 0427/CS/CA, par laquelle Aa Ad Ab C et Ai Ac M. Ae B épouse C ont, par l’organe de leur conseil, maÃ

®tre Brice TOHOUNGBA, saisi la Haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à la rép...

N° 76/CA du Répertoire
N° 2010-56/CA3 du greffe
Arrêt du 13 mars 2019 REPUBLIQUE DU BENIN
AU NOM DU PEUPLE BENINOIS
COUR SUPREME
CHAMBRE ADMINISTRATIVE Aa Ad Ab C et Jacqueline
AM. Ae B épouse C
Préfet du département du Littoral
Mairie de Cotonou et
Agent Judicaire du Trésor (AJT)
La Cour,
Vu la requête introductive d'instance en date à Cotonou du 19 juillet 2010, enregistrée à la Cour suprême le 03 août 2010 sous le numéro 0427/CS/CA, par laquelle Aa Ad Ab C et Ai Ac M. Ae B épouse C ont, par l’organe de leur conseil, maître Brice TOHOUNGBA, saisi la Haute Juridiction d’un recours de plein contentieux tendant à la réparation de préjudice par eux subi du fait de l’arrêté n° 2/499/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001 portant attribution de parcelles ;
Vu la loi n°2004-07 du 23 octobre 2007 portant composition, organisation, fonctionnement et attributions de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2004-20 du 17 août 2007 portant règles de procédures applicables devant les formations juridictionnelles de la Cour suprême ;
Vu la loi n°2008-07 du 28 février 2011 portant code de procédure civile, commerciale, sociale, administrative et des comptes ;
Vu toutes les pièces du dossier ;
Le Conseiller Etienne FIFATIN entendu en son rapport et l’Avocat général Saturnin D. AFATON en ses conclusions ;
Après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Considérant que les requérants exposent que dans le cadre du dédommagement d’un préjudice par eux subi du fait de l’administration, la préfecture de Cotonou leur a attribué, par arrêté n° 2/499/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001, les parcelles M7 et M8 du lot 686 du lotissement de Dandji sur lesquelles les permis d’habiter n° 2/360 et 2/361 du 28 mai 2002 leur ont été délivrés ;
Mais que depuis lors, l’identification desdites parcelles n’a pu être possible en dépit des démarches par eux menées auprès de l’administration ;
Que soucieux d’être définitivement fixés sur l'existence effective ou non des deux parcelles, ils ont sollicité et obtenu du président du tribunal de première instance de première classe de Cotonou, l’ordonnance n° 928/2009 du 02 décembre 2009 par laquelle Ah Af A, expert-géomètre près les Cours et Tribunaux a été commis à l’effet de procéder à l’identification desdites parcelles ;
Qu’à l’issue de ces travaux, ce dernier a conclu à une impossibilité totale d’identification des parcelles en cause aux motifs que, d’une part, le département de l’Atlantique et celui de l’Ouémé se sont disputés le lotissement du domaine concerné et, d’autre part, que la situation du lot sur le plan n’est plus la même sur le terrain selon les explications du responsable du cabinet ayant effectué les travaux de lotissement de cette zone ;
Qu’ainsi, toute occupation, toute jouissance, toute mise en valeur desdites parcelles leur sont impossibles depuis huit années ;
Que c’est aux fins d’obtenir dédommagement qu’ils ont saisi la Cour du présent recours après avoir adressé en vain cette demande à la mairie de Cotonou ;
EN LA FORME
Considérant que l’Agent Judicaire du Trésor soulève l’irrecevabilité du recours pour défaut de recours administratif préalable en ce que les requérants ont adressé ledit recours au maire de la commune de Cotonou et non à la préfecture ou à l’Etat béninois ;
Considérant que le présent recours de plein contentieux est dirigé contre la mairie de Cotonou, administration désormais compétente en matière domaniale depuis l’avènement de la
Qu’ainsi, le recours gracieux en date du 23 avril 2010 adressé au maire de la commune de Cotonou par le conseil des requérants satisfait aux conditions du recours administratif préalable ;
Qu’il y a donc lieu de le déclarer recevable pour avoir été introduit conformément à la loi ;
AU FOND
Considérant que les requérants fondent leur recours sur le moyen tiré de la violation des dispositions de l’article 4 du décret n° 64-276/MFAEP/EDT du 02 décembre 1964 fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey et sollicitent en conséquence la condamnation de la mairie de Cotonou au paiement des sommes de cinquante millions (50.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts et vingt-cinq millions (25.000.000) de francs pour préjudice complémentaire par eux subi du fait de l’inaction de la mairie de Cotonou depuis l’introduction de l’instance et de la durée de la procédure, soit au total un montant de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs pour chacun d’eux, toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que la mairie de Cotonou sollicite sa mise hors de cause au motif que les faits dont s’agit sont antérieurs à l’ère de la décentralisation et qu’elle n’a posé aucun acte et ne saurait donc répondre des faits dont elle n’a pas connaissance en lieu et place des autorités de la préfecture représentées par l’Agent Judicaire du Trésor ;
Considérant que l’Agent Judicaire du Trésor soutient que l’administration n’a causé aux requérants aucun dommage susceptible d’être réparé en ce que les parcelles attribuées aux requérants existent de même que les permis d’habiter qui y sont établiset que les requérants jouissent effectivement de leurs droits et autorisation de les habiter et demande à la Cour de rejeter le recours ;
Considérant que maître Alexandrine SAIZONOU-BEDIE, conseil de la préfecture de l’Atlantique soutient quant à elle que les requérants connaissaient bien la situation des parcelles en cause mais du fait de l’écoulement de temps et de la viabilisation de la zone, n’ont pu les retrouver ;
Que les parcelles qu’ils revendiquent sont en réalité occupées par d’autres personnes et que cette occupation n’est pas du fait de l’administration, mais plutôt des requérants eux-mêmes qui n’ont pas mis en valeur les parcelles à eux attribuées dans les trois mois qui ont suivi la délivrance à leur profit de permis d’habiter ;
Considérant que les requérants reprochent à l’administration de leur avoir attribué des parcelles inexistantes et demandent pour ce fait à être dédommagés ;
Considérant qu’il est acquis au dossier et des débats à l’audience que les requérants n’ont pu occuper, ni même identifier les parcelles M7 et M8 du lot 686 du lotissement de Ag qui leur ont été attribuées par le préfet de l’Atlantique suivant arrêté n° 2/499/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001 et sur lesquelles il a délivré les permis d’habiter n° 2/360 et n° 2/361 du 28 mai 2002 ;
Considérant que l’article 4 alinéa 2 du décret d’application n° 64-276PC/MFAFP/EDP du 02 décembre 1964 de la loi n° 60-20 du 13 juillet 1960, fixant le régime du permis d’habiter au Dahomey dispose :
« Dans la mesure où il sera possible de satisfaire à de telles demandes et après consultation de la commission prévue à l’article précédent et du maire dans les communes, le chef de circonscription désignera au demandeur la parcelle libre de toute occupation et préalablement bornée ou pour le moins piquetée, qu’il pourra occuper, et lui délivrer un permis d’habiter détaché d’un registre à souches portant un numéro d’une série ininterrompue. » ;
Considérant que mise à l’épreuve, l’administration n’a pas réussi à identifier elle-même les parcelles en cause qu’elle a pourtant attribuées aux requérants et sur lesquelles elle a délivré des permis d’habiter, accréditant à l’évidence les griefs d’indisponibilité des parcelles M7 et M8 du lot 686 du lotissement de Dandji articulés contre elle ;
Qu’il y a lieu dans ces conditions d’annuler, aussi bien l’arrêté préfectoral n°2/499/DEP-ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001 portant attribution de parcelles M7 et M8 du lot 686 du lotissement de Dandji, que les permis d’habiter n°2/360 et 2/361 du 28 mai 2002 établis sur lesdites parcelles;
Considérant, sur la réparation des préjudices subis du fait de l’indisponibilité des parcelles M7 et M8 du lot 686 du lotissement de Dandji, que les requérants sollicitent la somme de soixante-quinze millions (75.000.000) de francs pour chacun d’eux, toutes causes de préjudices confondus ;
Considérant que le préjudice subi par les requérants est certain pour n’avoir pu occuper les parcelles dont ils sont attributaires du fait de l’administration ;
Considérant que si la demande en réparation des préjudices ainsi subis est justifiée en son principe, elle est exagérée en son quantum ;
Qu’au regard des éléments du dossier, il y a lieu de la ramener à de justes propositions en condamnant la mairie de Cotonou à payer à chacun des requérants la somme de vingt-deux millions (22.000.000) de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondus ;
PAR CES MOTIFS,
DECIDE :
Article 1°" : Le recours en date à Cotonou du 19 juillet 2010 de . maître Brice TOHOUNGBA, conseil de Aa Ad Ab C et de Ai Ac M. Ae B épouse C, tendant à la réparation de préjudice par eux subi du fait de l’arrêté n°2/499/DEP- ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001 portant attribution de parcelles, est recevable ;
Article 2 : Ledit recours est fondé ;
Article3: Est annulé, l’arrêté préfectoral n°2/499/DEP- , ATL/CAB/SAD du 16 octobre 2001 portant attribution de parcelles à Aa Ad Ab C et à Ai Ac M. Ae B épouse
Article 4: Sont également annulés, les permis d’habiter n°2/360 et n° 2/361 du 28 mai 2002 délivrés respectivement à B Ai Ac M. Ae épouse C et à C E. O. Ab par le préfet de l’Atlantique ;
Article 5 : La mairie de Cotonou est condamnée à payer à chacun des requérants, Elidja O Ab C et Ai Ac M. Ae B épouse C, la somme de 22.000.000 de francs à titre de dommages et intérêts pour toutes causes de préjudices confondues ;
Article 6: Les frais sont mis à la charge de la mairie de Cotonou ;
Article 7 : Notification du présent arrêt sera faite aux parties et au Procureur général près la Cour suprême.
Ainsi fait et délibéré par la Cour suprême (Chambre administrative) composée de :
Etienne FIFATIN, Conseiller à la Chambre administrative ;
PRESIDENT;
Isabelle SAGBOHAN
Et CONSEILLERS ; Etienne AHOUANKA
Et prononcé à l’audience publique du mercredi treize mars deux mille dix-neuf ; la Cour étant composée comme il est dit ci- dessus, en présence de :
Saturnin D. AFATON, Avocat général,
MINISTERE PUBLIC ;
Calixte A. DOSSOU-KOKO,
GREFFIER ; :
Et ont signé :
Le Président-rapporteur, Le Greffier,
Etienne FIFATIN Calixte A. DOSSOU-KOKO


Synthèse
Numéro d'arrêt : 2010-56/CA3
Date de la décision : 13/03/2019

Origine de la décision
Date de l'import : 22/02/2023
Identifiant URN:LEX : urn:lex;bj;cour.supreme;arret;2019-03-13;2010.56.ca3 ?
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